Décision d’exécution (UE) 2020/1806 de la Commission du 25 novembre 2020 relative à l’approbation de l’utilisation de la fonction roue libre avec moteur en marche dans les voitures particulières à moteur à combustion interne et dans certaines voitures particulières électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur, en tant que technologie innovante conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les décisions d’exécution 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279, (UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102 et (UE) 2020/1222 de la Commission
JOUE L402 du 1er décembre 2020
Ce texte approuve la fonction roue libre avec moteur en marche en tant que technologie innovante au sens du règlement n°2019/631 du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs.
Il fixe les conditions de cette approbation.
Il attribue le code d’éco-innovation 36 à cette technologie innovante. La réduction certifiée des émissions de CO2 correspondant à ce code d’éco-innovation ne peut être prise en compte dans le calcul des émissions spécifiques moyennes des constructeurs que pour l’année civile 2020.
Le texte présente en annexe la méthodologie visant à déterminer les émissions de CO2 épargnées grâce à la fonction roue libre avec moteur en marche pour les véhicules à moteur à combustion interne et certains véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur.
Il abroge au 1er janvier 2021 les décisions d’exécution 2013/128/UE, 2013/341/UE, 2013/451/UE, 2013/529/UE, 2014/128/UE, 2014/465/UE, 2014/806/UE, (UE) 2015/158, (UE) 2015/206, (UE) 2015/279, (UE) 2015/295, (UE) 2015/1132, (UE) 2015/2280, (UE) 2016/160, (UE) 2016/265, (UE) 2016/588, (UE) 2016/362, (UE) 2016/587, (UE) 2016/1721, (UE) 2016/1926, (UE) 2017/785, (UE) 2017/1402, (UE) 2018/1876, (UE) 2018/2079, (UE) 2019/313, (UE) 2019/314, (UE) 2020/728, (UE) 2020/1102 et (UE) 2020/1222 de la Commission.
À compter de cette date, les réductions des émissions de CO2 certifiées par référence à ces décisions ne sont pas prises en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes des constructeurs.
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