Décision d’exécution (UE) 2018/1553 de la Commission du 15 octobre 2018 relative aux conditions de reconnaissance des certificats phytosanitaires électroniques délivrés par les organisations nationales de protection des végétaux des pays tiers

1 octobre 20182 min

JOUE L260 du 17 octobre 2018

La directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 prévoit que les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à son annexe V (partie B) qui proviennent d’un pays tiers et sont introduits sur le territoire douanier de l’Union sont accompagnés de l’original du certificat phytosanitaire officiel idoine dès leur entrée dans l’Union.

Les certificats phytosanitaires électroniques peuvent être admis lorsque les conditions arrêtées par la Commission à cet effet sont remplies.

Dans ce cadre, ce texte établit les conditions de reconnaissance des certificats phytosanitaires électroniques délivrés par les organisations nationales de protection des végétaux des pays tiers. A ce titre, il apparaît que le certificat doit :

* être émis par l’organisation nationale de protection des végétaux d’un pays tiers dans l’un des systèmes suivants :
* le système TRACES ;
* le système de certification national d’un État membre ;
* le système de certification électronique d’un pays tiers si ce système peut échanger des données avec le système TRACES ou le système de certification national d’un État membre ;
* être fondé sur la norme CEFACT-ONU et utiliser le format XML ;
* être signé par le fonctionnaire habilité au moyen d’une signature électronique avancée ou qualifiée ;
* porter le cachet électronique avancé ou qualifié de l’organisation nationale de protection des végétaux émettrice ou la signature électronique avancée ou qualifiée du représentant légal de l’organisation ;
* faire usage d’un horodatage électronique qualifié. 
Par dérogation et jusqu’au 15 octobre 2019, un certificat phytosanitaire est reconnu comme un certificat phytosanitaire électronique quand il est signé par le fonctionnaire habilité au moyen d’une signature électronique et quand il porte le cachet électronique de l’organisation nationale de protection des végétaux émettrice ou la signature électronique du représentant légal de cette organisation.

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