JOUE L205 du 14 août 2018
Ce texte détermine le type et la forme des informations à communiquer par les États membres pour 2017 et les années ultérieures, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d’informations à la Commission européenne sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (dite « IED »).
Les installations relevant des chapitres II, III et IV de la directive IED doivent utiliser le format défini en annexe I et communiquer les informations attendues pour la première fois pour l’année de référence 2017, sauf indication contraire. Les informations relatives à cette année de référence sont fournies le 30 juin 2019 au plus tard. Pour les années de référence ultérieures, les informations sont fournies chaque année, dans les 9 mois suivant la fin de l’année de référence.
Les installations d’incinération ou de coïncinération des déchets d’une capacité nominale inférieure à deux tonnes par heure et les installations relevant du chapitre V de la directive IED utilisent le format fixé en annexe II et communiquent les informations attendues pour la première fois pour les années de référence 2017 et 2018. Les informations relatives à ces années de référence sont fournies le 30 septembre 2019 au plus tard. Pour les années de référence ultérieures, les informations sont fournies tous les trois ans, dans les 9 mois suivant la fin de la dernière année de la période de référence.