Avis du 15 avril 2021 aux opérateurs fabricant ou commercialisant des précurseurs de drogue contenus dans des mélanges destinés à la vente de gros ou à la vente de détail

1 avril 20211 min

JO du 15 avril 2021

Ce texte rappelle que chaque opérateur doit identifier si un mélange destiné à être commercialisé et contenant un ou plusieurs précurseurs de drogue est susceptible d’être assimilé à une substance classifiée. Le cas échéant, la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (MNCPC) peut être sollicitée pour une demande d’avis.

Dans ce cadre, ce texte présente des lignes directrices permettant d’identifier les mélanges susceptibles de donner lieu à un examen par la MNCPC pour avis de classement ou de non-classement. A cet égard, il précise les pourcentages pour certaines substances de catégorie 1 et 3 en deçà desquels il n’est pas nécessaire de déposer une demande d’avis.

Ces lignes directrices concernent les produits finis et semi-finis contenant une ou plusieurs substances classifiées. Elles précisent notamment que :

* la dilution dans un solvant de type eau, éther, alcool, etc. d’une substance classifiée quelle que soit sa catégorie ne constitue pas un mélange ;
* les seuils indiqués pour certaines substances de catégorie 1 et 3 sont compris substance par substance. Toutefois, compte tenu de la diversité des substances contenant plusieurs précurseurs de catégorie 3, un seuil spécifique est établi pour les produits finis et semi-finis en contenant. Pour la catégorie 3, il est rappelé que l’opportunité de solliciter un avis de classement n’a de sens que dans l’hypothèse d’un projet d’exportation hors Union européenne ;
* ces seuils sont uniquement applicables sur le territoire de la République française.

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