Avis du 12 avril 2019 aux organismes agréés par les ministres en charge de l’environnement et de l’industrie en application de l’article R. 543-106 du code de l’environnement

1 avril 20192 min

JO du 12 avril 2019

En premier lieu, ce texte est pris en application de l’article R. 543-106 du code de l’environnement selon lequel les opérateurs intervenant sur des équipements thermodynamiques contenant des fluides frigorigènes doivent obtenir une attestation d’aptitude par un organisme agréé ou un certificat équivalent à l’attestation d’aptitude, délivré dans un Etat membre de l’Union européenne et correspondant aux types d’activités exercées et aux types d’équipements utilisés.

Il publie la liste des titres professionnels ou des certificats de compétences professionnelles dont l’obtention permet d’être considéré comme ayant réussi :

* l’examen théorique et pratique mentionné à l’article 4 du règlement (UE) n° 2015/2067 du 17 novembre 2015 établissant des prescriptions minimales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de la certification des personnes physiques en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés, ainsi qu’à la certification des entreprises en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés ;
* l’évaluation mentionnée à l’annexe I de l’arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d’aptitude prévues à l’article R. 543-106 du code de l’environnement.

Il abroge l’avis publié au JO du 9 décembre 2016.

En second lieu, ce texte est pris en application de l’article R. 542-99 du code de l’environnement qui prévoit que les opérateurs intervenant sur des équipements frigorifiques et climatiques contenant des fluides frigorigènes doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé et, pour chaque établissement lorsque l’opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité délivrée pour 5 ans et précisant les types d’équipements sur lesquels l’opérateur peut intervenir et les types d’activités qu’il peut exercer.

Il publie la liste des titres dont l’obtention permet au personnel d’un opérateur d’être considéré comme titulaire de l’attestation d’aptitude pour la catégorie d’activité V prévue à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs (tableau A).

Il publie également la liste des titres et brevets dont l’obtention permet au personnel d’un opérateur d’être considéré comme titulaire de l’attestation d’aptitude pour effectuer les opérations de contrôle d’étanchéité, maintenance, entretien, récupération des fluides des équipements de tout équipement de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur équipant un navire lorsque ce dernier navigue ou est mouillé au large (tableau B).

Il abroge les avis publiés aux JO des 12 juillet 2012 et 25 janvier 2014.

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