Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis

1 janvier 20223 min

JO du 17 novembre 2019 et décision n°436420 du 30 décembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux

Par une décision du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification, pour avoir rendu obligatoire une norme sans que celle-ci ne soit accessible gratuitement.

Durant cette période, l’arrêté du 21 novembre 2006 est redevenu applicable. Or, ce dernier ne prévoyait pas la certification avec mention.

Dans ce cadre, ce texte reprend les dispositions de l’arrêté de 2016 précité (sans évoquer la norme à l’origine de l’annulation par le Conseil d’État). Il instaure deux niveaux de certification des opérateurs de repérages selon la nature des missions effectuées. Ainsi, seul un opérateur de repérage disposant d’une certification avec mention peut réaliser :
* des repérages amiante liste A et/ou B ainsi que les évaluations périodiques de l’état de conservation prévues à l’article R. 1334-27 (matériaux et produits de la liste A) dans des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public de catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels ;
* les repérages des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante ;
* les examens visuels après travaux (retrait ou de confinement) des matériaux et produits des listes A et B.
De son côté, un opérateur disposant d’une certification sans mention peut réaliser les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ainsi que les évaluations périodiques de l’état de conservation prévues à l’article R. 1334-27 du même code, lorsque ces repérages et évaluations sont réalisés dans d’autres immeubles que ceux mentionnés ci-dessus.

Le texte précise qu’un même opérateur de repérage ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre de ses dispositions. Toutefois, un même opérateur de repérage peut être simultanément titulaire de deux certifications pendant une durée n’excédant pas deux mois, dans le cadre d’un renouvellement de certification, d’un transfert de certification à un organisme de certification et d’une extension de périmètre à la certification avec mention.

Par ailleurs, il fixe :
* la procédure de certification des opérateurs de repérage en annexe 1 (dispositif particulier de certification, exigences relatives aux examinateurs, processus de certification) et ;
* les compétences exigées des opérateurs de repérage en annexe 2 (qualifications professionnelles pré requises pour la certification avec mention, programme de l’examen théorique et pratique pour tout certifié …).
Lorsque la certification d’un opérateur de repérage a été délivrée entre le 24 juillet 2019 et le 18 novembre 2019, cette certification vaut certification sans mention au sens du texte. Néanmoins, si l’opérateur de repérage ou l’organisme de certification établit que l’opérateur remplissait les conditions de la mention à la date à laquelle la certification lui a été délivrée, l’organisme de certification lui délivre cette mention. Cette mention est valable de la date de sa délivrance jusqu’à la fin de validité de la certification de l’opérateur.

Ce texte abroge l’arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de certification.

Il a été abrogé par l’arrêté du 24 décembre 2021.

Ce texte a été annulé par la décision n°436420 du 30 décembre 2021 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

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