Arrêté du 7 novembre 2019 modifiant l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine
JO du 16 novembre 2019
Ce texte modifie l’arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine.
Il définit les nouvelles exigences de conception, de performance et de marquage auxquelles les caisses en carton avec sac en plastique doivent satisfaire à compter du 1er janvier 2020.
Ces emballages nommés « emballages combinés » sont réservés à la collecte des déchets solides d’activités de soins à risques infectieux et assimilés.
Ils ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs définitivement fermés.
Ces emballages doivent répondre aux exigences de conception (caractéristiques, moyens de préhension, fermetures, stabilité des caisses avec sac intérieur, couleur…) et de marquage de l’annexe 1 de l’arrêté du 7 novembre 2019. Toutefois, le texte précise que les emballages combinés satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF X 30-507 : 2018 sont présumés répondre à ces obligations.
Il fixe au 1er janvier 2021 la date limite d’écoulement des stocks des emballages combinés satisfaisant aux exigences de la norme précédente.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou signataire de l’Association européenne de libre-échange, partie contractante de l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui requis par l’arrêté du 7 novembre 2019.
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