Arrêté du 7 juillet 2023 modifiant l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et l’arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 2430 (préparation de la pâte à papier à l’exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses) et 3610b (fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
JO du 14 juillet 2023
Ce texte modifie l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation.
En premier lieu, il modifie les conditions d’appréciation de la conformité des rejets aux valeurs limites d’émission (VLE) dans le cas où les rejets s’effectuent dans le même milieu que le milieu de prélèvement.
La possibilité d’évaluer cette conformité en considérant uniquement la concentration nette qui résulte de l’activité du site est désormais subordonnée à la démonstration, par l’exploitant, de la compatibilité de ces rejets avec le milieu récepteur ainsi qu’à la protection des intérêts protégés par la loi.
Par ailleurs, pour les installations soumises à l’arrêté du 3 février 2022 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur du traitement de surface à l’aide de solvants organiques relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 3670 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3670) de la nomenclature, le texte prévoit qu’en ce qui concerne les VLE, les fréquences et les modalités de contrôle des rejets dans l’air et dans les eaux, ce sont les dispositions de l’arrêté du 3 février 2022 qui prévalent, et non celles de l’arrêté du 2 février 1998.
Il supprime la disposition qui imposait, dans le cadre de prélèvements instantanés, que les résultats de mesure ne dépassent pas le double de la VLE prescrite.
Il précise que les eaux pluviales provenant des aires de stationnement des véhicules exclusivement légers ne sont pas considérées comme susceptibles d’être polluées du fait des activités menées par l’installation industrielle et qu’à cet égard, elles ne sont pas concernées par l’obligation de collecte dans un réseau spécifique et traitement dans un dispositif adéquat. Enfin, il prévoit que l’ensemble de ces dispositions modificatives s’appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles.
Ce texte modifie également, au sein de l’arrêté du 10 septembre 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 2430 (Préparation de la pâte à papier à l’exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610a), 3610a (Fabrication, dans des installations industrielles, de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses) et 3610b (Fabrication, dans des installations industrielles, de papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour) de la nomenclature des ICPE, les conditions d’appréciation de la conformité des rejets aux VLE dans le cas où les rejets s’effectuent dans le même milieu que le milieu de prélèvement.
Il subordonne la possibilité d’évaluer cette conformité en considérant uniquement la concentration nette qui résulte de l’activité du site à la démonstration, par l’exploitant, de la compatibilité de ces rejets avec le milieu récepteur ainsi qu’à la protection des intérêts protégés par la loi.
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