Arrêté du 7 août 2019 modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation

1 août 20194 min

JO du 11 août 2019

Ce texte modifie l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.

Les modifications concernent notamment :

* la définition de la quatrième famille qui comprend désormais les habitations dont le plancher bas du niveau le plus haut est situé à cinquante mètres au plus (auparavant situé entre vingt-huit et cinquante mètres) au-dessus du niveau du sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie, et qui ne relèvent pas des trois autres familles d’habitation ;
* la suppression de la possibilité de construire un duplex dont le plancher bas le plus haut est à plus de 50 mètres du sol ;
* l’actualisation et le renforcement des exigences de performance contre l’incendie des revêtements de façade des bâtiments d’habitation. Ces dispositions visent à limiter la propagation du feu par les façades d’un niveau à un autre, que la source de l’incendie soit interne au bâtiment ou non, notamment lorsque la façade comporte une isolation extérieure :
* désormais, les dispositions applicables pour les habitations de la première et de la deuxième famille font l’objet de développements structurés au sein de parties différentes. Ainsi, pour les habitations de la première famille, les parements extérieurs doivent être classés au moins D-s3, d0, ou en bois. Toutefois pour les habitations individuelles isolées de la première famille, il pourra être fait exception à cette règle lorsque la façade, dont les parties pleines sont revêtues d’un système de façade classé E, se trouve à plus de quatre mètres de la limite de propriété (partie A). Pour les habitations de la deuxième famille (partie B), les parements extérieurs doivent être classés au moins D-s3, d0 ;
* désormais, les systèmes de façade doivent répondre à de nouvelles exigences de réaction au feu. Le texte clarifie la notion de « système de façade » qui comprend « les couches successives de matériaux du nu extérieur jusqu’au nu intérieur de la façade, équipements, matériaux intermédiaires et structure porteuse compris ». Il précise les solutions constructives acceptables pour les systèmes de façade en différenciant celles applicables pour les habitations de la troisième famille et pour les habitations de la quatrième famille. A chaque fois, deux solutions sont proposées, Ainsi :
* pour les habitations de la troisième famille, les systèmes de façade doivent, soit être classés au moins A2-s3, d0 pour chacun de ses éléments constitutifs et ne pas présenter de lame d’air (solution 1), soit démontrer leur efficacité globale via une appréciation de laboratoire (solution 2). 
* pour les habitations de la quatrième famille, les systèmes de façade doivent, soit être classés au moins A2-s3, d0 pour chacun de ses éléments constitutifs et ne pas présenter de lame d’air (solution 1), soit être classés au moins A2-s3, d0 sachant qu’un sous-ensemble du système peut ne pas être classé au moins A2-s3, d0, à condition qu’il soit protégé par un écran thermique, de telle sorte qu’il n’y a pas d’effet aggravants vis-vis de la performance d’un système de façade classé au moins A2-s3, d0. L’écran thermique doit avoir une performance de résistance au feu EI30 et l’efficacité du système de façade doit être démontrée par une appréciation de laboratoire (solution 2);
* les règles de sécurité incendie applicables aux façades comportant des ouvertures et celles n’en comportant pas (en particulier, actualisation de la règle dite C+D, règle empirique qui permet de limiter le risque de propagation d’un incendie d’un niveau à un autre) ;
* la mise à jour du guide d’isolation par l’intérieur. Le texte précise les dispositions que les matériaux d’isolation et leur mise en œuvre doivent respecter du point de vue de la sécurité incendie (être classés au moins A2 – s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture / A2 fl – s1 en plancher, au sol et être protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d’être exposées à un feu intérieur au bâtiment). Les matériaux d’isolation et leur mise en œuvre sont considérés comme répondant à ces exigences s’ils sont conformes aux indications contenues dans le Guide de l’isolation par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des risques en cas d’incendie version 2016 ;
* la création d’une annexe prenant en compte la possibilité pour les groupements de laboratoire agréés et plus seulement les laboratoires agréés de produire des appréciations de laboratoires (agrément délivré par le ministre de l’intérieur). Cette annexe précise le contenu et la forme de l’appréciation de laboratoire.
Ces dispositions s’appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020.

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