Arrêté du 5 janvier 2021 fixant les modalités d’application de l’article 265 bis du code des douanes en matière d’exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée
JO du 26 janvier 2021
En application de l’article 265 bis du code des douanes, certains produits énergétiques sont admis en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques notamment lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée.
Dans ce cadre, ce texte fixe les modalités d’application de ces dispositions. En particulier, il précise les éléments suivants :
* les bénéficiaires de ce régime d’exonération sont les utilisateurs qui naviguent sur les eaux intérieures pour les besoins des autorités publiques, dans le cadre de leur activité de pêche intérieure ou de leur activité commerciale caractérisée par le transport de passagers, de marchandises ou par des prestations de service à titre onéreux. Ils justifient de leur statut par une attestation d’identification délivrée par l’administration ;
* le régime privilégié s’applique à tous les produits énergétiques. Les gazoles utilisés dans ce cadre doivent contenir le colorant et le traceur réglementaires ;
* les dépôts spéciaux de carburant fluvial sont destinés à stocker, dans des réservoirs munis d’un barème constructeur, les carburants et combustibles destinés à la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée, préalablement mis à la consommation en exonération de la seule taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Dans ce cadre, ce texte indique notamment la procédure à suivre pour exploiter un dépôt spécial de carburant fluvial.
Il abroge l’arrêté du 23 février 2012 fixant les modalités d’application du e du 1 de l’article 265 bis du code des douanes relatif à l’exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures.
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