Arrêté du 5 février 2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme
JO du 29 février 2020
L’article L.111-18-1 du code de l’urbanisme impose de mettre en place soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées pour, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, les nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, les nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.
Dans ce cadre, ce texte vient définir les cas dans lesquels tout ou partie de cette obligation est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
Il fixe, en annexe, les dispositions relatives aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie photovoltaïque au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou déclaration. Celles-ci définissent notamment les documents qui doivent être tenus à la disposition de l’inspection des installations classées, des services d’incendie et de secours et des services d’urbanisme, les conditions d’installation des panneaux photovoltaïques et d’autres dispositions relatives à la maîtrise du risque incendie.
Ces dispositions sont applicables aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, positionnés en toiture d’un bâtiment au sein d’une installation soumise à enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, au titre de l’une ou plusieurs rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, à l’exclusion des installations soumises à l’une ou plusieurs des rubriques 2101 à 2150 dont la demande d’autorisation d’urbanisme est déposée après le 29 février 2020.
Elles ne s’appliquent pas aux ombrières au sein d’installations classées pour la protection de l’environnement séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 mètres.
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