Arrêté du 5 décembre 2019 définissant les critères d’émissions du dispositif de contractualisation pluriannuel, pris pour l’application de l’article R. 335-76 du code de l’énergie
JO du 11 décembre 2019
Pris pour l’application de l’article R. 335-76 du code de l’énergie, ce texte définit les critères d’émissions du dispositif de contractualisation pluriannuel.
En application de cet article, une valeur limite en termes de bilan d’émission de dioxyde de carbone par kilowattheure et les conditions normalisées dans lesquelles elle est mesurée doivent être fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
Dans ce cadre, ce texte fixe cette valeur limite à 200 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure d’électricité produite.
Il précise que les sources d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ainsi que les capacités d’effacement n’ayant pas recours à de l’autoproduction à partir d’installations de production thermique et les capacités de stockage stationnaire, au sens d’une capacité de production dont la source d’énergie primaire des installations est issue d’énergie électrique sont réputées respecter cette valeur limite.
Par ailleurs, il précise le facteur d’émission dont la capacité peut se prévaloir lorsqu’elle relève d’une des technologies de production mentionnées à la colonne 1 du tableau annexé et qu’elle a recours exclusivement à un ou plusieurs combustibles mentionnés à la colonne 2 du tableau annexé.
Enfin, il détermine les émissions de la capacité dans tous les autres cas.
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