JO du 12 janvier 2020
Ce texte interdit, sur tout le territoire de Mayotte et en tout temps l’introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe.
Il précise que l’interdiction de détenir ne porte pas sur les animaux de compagnie sous réserve du respect de certaines conditions.
Par exception, l’introduction sur le territoire de Mayotte, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens vivants de ces espèces peuvent être autorisés par l’autorité administrative sous conditions.
Par ailleurs, les animaux vivants, les produits d’origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d’espèces visées ci-dessus sont soumis à des contrôles lorsqu’ils relèvent de certains codes de la nomenclature combinée.
Enfin, le texte autorise les détenteurs d’un stock commercial de spécimens vivants d’une espèce inscrite sur la liste à détenir et transporter ces spécimens à deux conditions :
* le stock doit être régulièrement détenu avant le 12 janvier 2020, et le détenteur doit s’être déclaré auprès de la préfecture de Mayotte dans un délai maximum de 6 mois à compter du 12 janvier 2020 ;
* les spécimens doivent soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an à compter du 12 janvier 2020, soit abattus ou éliminés.