Arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d’eau et la consommation d’eau des installations classées pour la protection de l’environnement

1 juillet 20234 min

JO du 5 juillet 2023

Ce texte fixe les mesures de restriction applicables en période de sécheresse portant sur le prélèvement et la consommation d’eau des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), soumises à autorisation ou à enregistrement, dont le prélèvement d’eau total annuel est supérieur à 10 000 m3.
Il s’applique sans préjudice d’autres mesures de restrictions (arrêtés d’orientations de bassin, arrêtés-cadres, arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau, arrêtés préfectoraux).
En fonction des niveaux de gravité de sécheresse, il prévoit les mesures suivantes :
– vigilance : sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d’économie d’eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
– alerte : réduction du prélèvement d’eau de 5 % ;
– alerte renforcée : réduction du prélèvement d’eau de 10 % ;
– crise : réduction du prélèvement d’eau de 25 %.
Le volume de référence est le prélèvement d’eau moyen journalier, dont le texte précise la définition et le mode de calcul.
Ces réductions doivent être atteintes au plus tard trois jours après le déclenchement du niveau de gravité correspondant.
Lorsque les niveaux de gravité d’alerte renforcée ou de crise sont en vigueur, l’exploitant doit transmettre chaque semaine à l’inspection des installations classées (IIC) les volumes d’eau journaliers prélevés et consommés sur la semaine précédente ainsi que le volume journalier moyen prévisionnel pour la semaine en cours.
Le texte exclut de ces obligations, sous réserve d’être en mesure d’en justifier auprès de l’IIC  :
– les installations nécessaires à la conduite de certaines activités (gestion de l’eau, transformation agroalimentaire, production et distribution d’électricité, gestion des déchets…) ;
– les établissements ayant réduit leur prélèvement d’eau d’au moins 20 % depuis le 1er janvier 2018 ;
– les établissements utilisant au moins 20 % d’eaux réutilisées par rapport à leur prélèvement d’eau ;
– les établissements nouvellement autorisés ou enregistrés depuis le 1er janvier 2023.
Par ailleurs, il impose un certain nombre d’obligations documentaires. A ce titre, pour l’ensemble des exploitants des ICPE entrant dans le champ d’application du texte, il prévoit l’établissement au plus tard le 6 octobre 2023 et la tenue à jour à la disposition de l’IIC de :
– la liste des milieux de prélèvement et de rejet, des volumes d’eau prélevés, rejetés et consommés associés à chaque milieu de prélèvement et de rejet ainsi que les codes des masses d’eau associées. Ces volumes sont renseignés hebdomadairement si le débit total prélevé dépasse 100 m3/j, mensuellement si ce débit est inférieur. Des synthèses trimestrielles et annuelles de ces informations sont réalisées ;
– la liste des améliorations ou investissements ayant permis de réduire les volumes prélevés ou consommés et les volumes économisés correspondants, chaque année, depuis le 1er janvier 2018.
En outre, uniquement pour les ICPE soumises aux obligations de réduction et de sensibilisation du personnel visées précédemment, il prévoit l’établissement au plus tard trois jours après le déclenchement d’un niveau de gravité ou, s’il est déjà en période de sécheresse, au plus tard le 10 juillet 2023 et la tenue à jour à la disposition de l’IIC :
– du volume de référence et des éléments permettant de le calculer et de le justifier ;
– du volume d’eau moyen journalier, détaillé par type d’usages, nécessaires à la sécurité et à l’intégrité des installations, à la protection et à la défense contre l’incendie, ainsi qu’aux usages permettant de satisfaire les exigences de protection de l’environnement, de santé publique et animale, de salubrité publique, de protection des biens et des personnes et l’alimentation en eau potable de la population ;
– de la procédure de sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d’économie d’eau ;
– des justificatifs attestant des réductions du prélèvement d’eau d’au moins 20 % depuis le 1er janvier 2018, ou d’utilisation d’au moins 20 % d’eaux réutilisées.
Les dispositions du texte peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’autorité administrative compétente en matière de police des ICPE.

---

Les plus lus…

Inscrivez-vous
à notre
newsletter

Recevez toutes les actualités et informations sûreté, incendie et sécurité toutes les semaines.

À lire également