Arrêté du 30 juin 2020 modifiant l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement
JO du 2 juillet 2020
Ce texte modifie l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.
Il précise les niveaux à prendre en compte lorsqu’une analyse est requise en application de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement pour apprécier l’incidence d’une installation, ouvrage, travaux ou activité sur le milieu aquatique.
Dans ce cadre, il précise que :
* la qualité des rejets dans les eaux de surface est appréciée au regard des seuils de la rubrique 2.2.3.0 de la nomenclature dont le niveau de référence R1 (et non plus selon les niveaux de références R1 et R2) est défini selon des critères qu’il liste. Désormais, le niveau de référence R1 est ainsi défini pour les paramètres du tableau I :
* lorsque le débit moyen annuel journalier du milieu récepteur est connu, le flux R1 retenu pour un paramètre donné est égal à la valeur de ce débit multiplié par la norme de qualité environnementale de ce paramètre, exprimée en concentration moyenne annuelle dans l’eau. Pour le mercure, en l’absence d’une norme en concentration moyenne annuelle, le calcul est effectué à partir de la concentration maximale admissible. Les valeurs des normes de qualité environnementales sont consultables aux annexes 3 et 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface ;
* lorsque le débit du milieu récepteur n’est pas connu ou que le paramètre ne possède pas de norme de qualité environnementale dans l’arrêté du 25 janvier 2010 précité, le niveau de référence R1 est celui du tableau I ;
* la qualité des sédiments marins ou estuariens est appréciée au regard des seuils de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature dont les niveaux de référence N 1 et N 2 sont précisés dans les tableaux II, III, III bis et III ter ;
* la qualité des sédiments extraits de cours d’eau ou canaux est appréciée au regard des seuils de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature dont le niveau de référence S 1 est précisé dans le tableau IV.
Le texte publie l’ensemble des tableaux évoqués, certains sont nouveaux, d’autres sont actualisés.
Ces dispositions sont applicables aux nouvelles déclarations déposées à compter du 1er septembre 2020.
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