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JO du 2 juillet 2020

Ce texte définit les organismes ou les services chargés d’une mission de service public qui peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ayant pour seule finalité de répondre, en cas de situation d’urgence, à une alerte sanitaire et d’en gérer les suites.
 
Il précise les conditions d’application particulières pour certains organismes ou services. A titre d’exemple, la Caisse nationale de l’assurance maladie ne peut mettre en œuvre des traitements de données qu’à la demande du ministère chargé de la santé.