Arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d’analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant ce programme, en application des articles R. 1321-23 et R. 1321-24 du code de la santé publique
JO du 31 décembre 2022
En application de l’article R.1321-23 du code de la santé publique, la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau est tenue de mettre en œuvre une surveillance permanente afin de garantir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Cette surveillance comprend notamment un programme de tests et d’analyses effectués sur des points jugés critiques déterminés en fonction des dangers et des risques identifiés.
Pris en application de ces dispositions, ce texte établit les modalités de ce programme ainsi que les valeurs de référence pour certains paramètres. Il participe, ainsi à la transposition de la directive n°2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Il précise que le programme de tests et d’analyse de la surveillance est défini sur la base d’une analyse des dangers que peuvent présenter les installations du système de production et de distribution d’eau, réalisée dans le cadre du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau lorsqu’il existe.
Il fournit des informations sur la qualité de l’eau, sur le fonctionnement des installations et l’efficacité des traitements mis en place.
La personne responsable de la production ou de la distribution d’eau effectue une surveillance des paramètres permettant d’apprécier l’existence d’un risque émergent, notamment ceux identifiés dans le programme de vigilance défini à l’article R. 1321-15-1 du code de la santé publique. La validité du programme est réévaluée périodiquement, et au minimum tous les six ans, par la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau qui le met à jour en tant que de besoin.
Le plan de surveillance est transmis annuellement au directeur général de l’agence régionale de santé et mis à la disposition du préfet.
En cas de non-conformité aux limites de qualité définies par l’arrêté du 11 janvier 2007 et relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, les résultats des analyses de la surveillance sont transmis sans délai, et au plus tard dans les 48 heures au directeur général de l’agence régionale de santé et au préfet.
Ce texte abroge l’arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2023.
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