JO du 6 septembre 2018 et BO Environnement n°9 du 25 septembre 2018
Ce texte est pris en application :
* de l’article 50 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
* de l’article 40 de l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l’article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions.
Ces dispositions prévoient que dans le cas où la méthode de calcul Th-C-E n’est pas applicable à un système ou à un projet de construction, le ministre chargé de la construction et de l’habitation peut agréer le projet ou la méthode de justification d’utilisation du système. La demande est accompagnée d’un dossier d’études établissant notamment en quoi la méthode de calcul Th-C-E n’est pas applicable au système ou au projet de construction.
Ce texte agrée le mode de prise en compte du système de pompe à chaleur triple service air/eau avec un fonctionnement thermofrigopompe dans la méthode de calcul Th-BCE.
L’annexe du texte a été publiée au BO Environnement n°9 du 25 septembre 2018.