Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
JO du 5 août 2018
Ce texte définit les prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2910 (Combustion).
Il s’applique :
* aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 50 MW exploitées dans un établissement soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2910-A ;
* aux installations de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 1 MW comprenant au moins un appareil de combustion classé au titre du point 1 de la rubrique 2910-B, mais ne comprenant pas d’appareil de combustion classé au titre du point 2 de la rubrique 2910-B..
Il ne s’applique pas aux installations de combustion pour lesquelles un arrêté préfectoral fixant la date de fermeture de l’installation a été pris au titre de l’article 17 de l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931. Les dispositions de leur arrêté préfectoral restent applicables à ces installations. Ces installations sont mises à l’arrêt dès lors qu’elles ont atteint 17 500 heures d’exploitation calculées à partir du 1er janvier 2016, et au plus tard le 31 décembre 2023. Au-delà de 17 500 heures d’exploitation ou après le 31 décembre 2023, l’exploitation de ces installations est possible sous réserve d’obtenir un nouvel enregistrement du préfet qui nécessite le dépôt d’une nouvelle demande, soumise aux dispositions du texte en fonction de la date de ce dernier enregistrement.
Ces dispositions sont applicables aux installations existantes dans les délais mentionnés en annexe I (20 décembre 2018, 1er janvier 2020, 1er janvier 2022 selon les dispositions en cause).
Ces prescriptions portent sur :
* 1. Dispositions générales (conformité de l’installation, registre, implantation, envol des poussières, intégration dans le paysage) ;
* 2. Caractéristiques des combustibles (registre des combustibles, déchets répondant au b (v) de la définition de biomasse) ;
* 3. Prévention des accidents et des pollutions (généralités, dispositions constructives (comportement au feu, accessibilité, désenfumage, moyens de lutte contre l’incendie (alerte, plans, appareils d’incendie, extincteurs), tuyauteries), dispositif de prévention des accidents (matériels utilisables en atmosphères explosibles, installations électriques, éclairage et chauffage, ventilation des locaux, systèmes de détection de gaz et extinction automatique, parois soufflables), dispositifs de rétention des pollutions accidentelles, dispositions d’exploitation (surveillance de l’installation, travaux, vérification périodique, consignes, exploitation des systèmes de traitement des effluents, exploitation));
* 4. Emissions dans l’eau (principes généraux, prélèvements et consommation d’eau, collecte et rejet des effluents, valeurs limites d’émission, traitement des effluents) ;
* 5. Emissions dans l’air (généralités, rejets à l’atmosphère, valeurs limites d’émission dans l’air) ;
* 6. Emissions dans les sols ;
* 7. Bruit et vibrations ;
* 8. Déchets (généralités, stockage des déchets, élimination des déchets, épandage) ;
* 9. Surveillance des émissions (généralités, émissions dans l’air, émissions dans l’eau, déclaration annuelle des émissions polluantes, efficacité énergétique, émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre).
Les dispositions techniques en matière d’épandage et de vibrations ainsi que le guide de justification sont précisés en annexe.
Ce texte abroge l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des ICPE.
Il entre en vigueur le 20 décembre 2018.
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