JO du 10 avril 2022
Pris en application de l’article L 1632-3 du code des transports, ce texte fixe les modalités d’exercice de l’activité des équipes cynotechniques auxquelles les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs sont autorisés à recourir pour mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.
Il définit en annexes les procédures d’intervention relatives au traitement des objets délaissés (notamment la rédaction obligatoire d’un rapport), à l’introduction d’un objet hors gabarit dans une zone sécurisée et la sécurisation d’une zone.
Il précise que le maître-chien :
* est seul à même de déterminer à tout moment si la condition de son chien est compatible avec l’exécution d’une intervention ;
* doit s’assurer, sur toute la durée d’une vacation, du bien-être et du maintien en bonnes conditions physique et psychologique de son chien en lui ménageant ponctuellement des périodes de repos et des activités.