Arrêté du 28 février 2022 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre I er du livre V du code de l’environnement et l’arrêté du 5 février 2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme

1 avril 20225 min

JO du 3 avril 2022

En premier lieu, ce texte modifie l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation.

Il introduit des dispositions générales de prévention des risques applicables à l’ensemble des installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions peuvent être complétées, précisées ou faire l’objet d’aménagements par des arrêtés ministériels définissant les dispositions spécifiques à certaines rubriques ou activités. Elles peuvent être également complétées par arrêté préfectoral. Elles s’appliquent aux installations dont le dépôt complet de la demande d’autorisation est postérieur au 1er septembre 2022 ainsi qu’aux extensions ou modifications d’installations lorsqu’elles nécessitent le dépôt d’une nouvelle autorisation à compter du 1er septembre 2022. En ce qui concerne les installations régulièrement mises en service ou dont le dépôt complet de la demande d’autorisation est antérieur au 1er septembre 2022, le texte précise les modalités d’application (certaines dispositions s’appliquent aux installations existantes à compter du 1er juillet 2023 ; des délais particuliers sont prévus notamment pour la mise en place de certains détecteurs, pour les reports d’alarme, les dispositifs d’éclairage et pour la mise à jour des plans d’opération internes). Ces dispositions générales visent à assurer une application homogène des prescriptions qui apparaissent déjà dans beaucoup d’arrêtés d’autorisation (sans avoir à les recopier dans chacun de ces actes administratifs comme le précise le ministère de la transition écologique sur son site internet). Ces prescriptions englobent les thématiques suivantes :

* connaissance des risques et des installations (localisation des risques notamment) ;
* maîtrise des risques (études de danger, maîtrise des procédés et dispositif de conduite) ;
* équipements et procédures concourant à la maîtrise des risques (surveillance et réseau de détecteurs). En particulier, pour les installations dont un ou des phénomènes dangereux identifiés dans l’étude de dangers conduisent à des effets irréversibles qui sortent des limites du site, les réseaux de détecteurs associés doivent disposer d’un report avec transmission de l’alarme en tout temps à l’exploitant, par report en salle de contrôle, au poste de garde ou via une télésurveillance. Pour les installations, pour lesquelles le dépôt complet de la demande d’autorisation est antérieur au 1er septembre 2022, les travaux identifiés comme nécessaires pour la mise en conformité sont réalisés avant le 1er janvier 2026 ;
* maîtrise de l’exploitation (surveillance de l’installation, formation du personnel, consignes d’exploitation et de sécurité, documents de l’installation, contrôle des accès, accessibilité au site et circulation, travaux, équipements à l’arrêt, matériels utilisables en atmosphères explosibles, installations électriques, ventilation des locaux ) ;
* situations d’urgence et moyens d’intervention (moyens d’intervention en cas d’accident, plan d’opération interne).
Par ailleurs, pour tenir compte des dernières évolutions réglementaires concernant notamment la nomenclature des ICPE, ce texte apporte des modifications au sein des dispositions relatives au séisme, à la foudre (notamment précisions des rubriques ICPE concernées par les prescriptions de protection contre la foudre, précisions du contenu de l’analyse du risque foudre et des vérifications menées sur les dispositifs de protection contre la foudre) ou aux équipements photovoltaïques (précisions notamment sur les conditions d’installation de ces panneaux).

Il ajuste, également, les dispositions relatives à la limitation des conséquences de pertes de confinement pour tenir compte du retour d’expérience lié à l’accident Lubrizol de 2019. Dans ce cadre, il renforce les règles de gestion des rétentions et stockages associés, il précise les dispositions applicables aux réservoirs et prévoit des règles spécifiques pour les rétentions déportées. Il insère également des règles concernant le bassin de confinement des eaux incendie. Ces dispositions sont applicables à toutes les installations nouvelles (soit celles soumises à autorisation dont le dépôt complet de la demande d’autorisation est postérieur au 1er septembre 2022, à l’exclusion des installations classées soumises à l’une ou plusieurs des rubriques 2101 à 2150, ou 3660). Il précise les dispositions applicables aux installations autorisées après le 3 mars 1999 ou ayant fait l’objet de modifications substantielles ayant conduit au dépôt d’un nouveau dossier après cette date. Il indique que les dispositions concernant les rétentions déportées et les bassins de confinement des eaux incendie ne sont pas applicables aux installations existantes.

En deuxième lieu, ce texte modifie l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre I er du livre V du code de l’environnement. Il durcit, ainsi, les prescriptions spécifiques aux mesures de maîtrise des risques des installations Seveso. En particulier, il oblige l’exploitant à enregistrer les défaillances des mesures de maitrise des risques et à les analyser pour mettre en place les actions correctives et/ou préventives nécessaires. Il ajoute le document récapitulatif des mesures de maîtrise des risques figurant dans l’étude de dangers à la liste des informations minimales devant être contenues dans les études de dangers. Ces dispositions sont applicables aux installations existantes dans les conditions énoncées par le texte.

En dernier lieu, il modifie l’arrêté du 5 février 2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme. Il tient compte des modifications introduites par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, laquelle a notamment abrogé l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme, à compter du 1er juillet 2023, et transféré ces dispositions dans l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation. Dans un souci de cohérence, ce texte met à jour ces références réglementaires.

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