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JO du 30 juin 2018

Ce texte est pris en application de l’article L. 1333-22 du code de la santé publique qui prévoit que dans les zones à potentiel radon où l’exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé, les propriétaires ou exploitants de certaines catégories d’immeubles bâtis mettent en œuvre une surveillance de cette exposition et le cas échéant, en fonction des niveaux d’activité volumique en radon, les mesures nécessaires pour réduire l’exposition et préserver la santé des personnes.

Il fixe la répartition des communes entre les trois zones à potentiel radon définies à l’article R.1333-29 du code de la santé publique, sur lesquelles des mesures d’information, d’évaluation ou de mesurage et des mesures de prévention de l’exposition au radon sont mises en œuvre par les publics concernés.