Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants
JO du 3 juillet 2019
Ce texte fixe les modalités et les conditions de mise en œuvre des dispositions du code du travail relatives à la surveillance individuelle des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants (articles R. 4451-64 à R. 4451-72).
D’une part, il définit les modalités et les conditions d’organisation de la surveillance dosimétrique individuelle (Titre Ier). Dans ce cadre, il précise notamment :
* les conditions de déclaration auprès du système d’information de la surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants (SISERI). En particulier, il précise que l’employeur doit se déclarer auprès de l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), préalablement à la mise en œuvre des mesures de surveillance dosimétrique individuelle. Cette déclaration va permettre à l’IRSN d’organiser les accès nécessaires à SISERI. Pour cela, l’employeur doit enregistrer des informations relatives à l’entreprise et aux travailleurs. Un récépissé de la déclaration attestant de la complétude des informations est ensuite remis sous forme dématérialisée à l’employeur par SISERI (section 1) ;
* les conditions de mise en œuvre de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants. L’organisme accrédité doit mettre en œuvre les procédés techniques nécessaires pour assurer la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs selon les modalités fixées notamment aux annexes I, II, IV et V. L’employeur, quant à lui, doit prendre toutes les dispositions pour que les dosimètres soient transmis au plus tard dix jours après l’échéance de la période de port à l’organisme de dosimétrie accrédité. En cas d’impossibilité technique ou organisationnelle, l’employeur doit en informer l’organisme concerné et transmettre les dosimètres dès leur réception. Par ailleurs, le texte prévoit des dispositions spécifiques en cas de surveillance de l’exposition interne par analyses radio-toxicologiques et lorsque la surveillance dosimétrique individuelle mise en place concerne l’exposition aux rayonnements ionisants à bord d’aéronefs ou d’engins spatiaux et que celle-ci est réalisée par évaluation numérique (section 2) ;
* les conditions de communication à SISERI des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle (section 2) ;
* les modalités du suivi de l’exposition externe au moyen d’un dosimètre opérationnel. L’employeur doit tenir à disposition du travailleur, du conseiller en radioprotection et du médecin du travail dont relève le travailleur tous les résultats du suivi opérationnel de l’exposition externe. Le conseiller en radioprotection communique, quant à lui, au travailleur ainsi qu’au médecin du travail ces résultats et avise l’employeur lorsque ceux-ci dépassent les contraintes de dose fixées par ce dernier en application de l’article R. 4451-33. La mise en œuvre de la dosimétrie opérationnelle doit être conforme aux dispositions prévues à l’annexe III du texte. Des dispositions particulières concernant ce suivi de l’exposition externe sont prévues pour les installations nucléaires de base. Des informations précises et listées par le texte doivent être associées à chaque résultat du suivi opérationnel de l’exposition externe transmis à SISERI (section 3) ;
* les modalités d’accès aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle et de rectification éventuelle par le médecin du travail (section 4) ;
* les dispositions à suivre en cas d’exposition en situation d’urgence radiologique (possibilité notamment pour l’employeur de reporter la procédure de déclaration des informations relatives à l’entreprise à SISERI dans un délai ne dépassant pas trois mois) (section 5).
D’autre part, il définit les modalités et les conditions d’accréditation des organismes de dosimétrie, des laboratoires de biologie médicale et des services de santé au travail en charge de la surveillance individuelle de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants (titre II). Ces organismes doivent être accrédités pour le domaine considéré par le Comité français d’accréditation ou tout autre organisme mentionné à l’article R. 4724-1 du code du travail. Dans ce cadre, ce texte précise notamment :
* les exigences requises pour l’organisation de l’organisme accrédité (section 2) ;
* les exigences relatives aux moyens de mesure et méthodes d’évaluation (section 3) ;
* la procédure d’accréditation (section 4).
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020. A cette date, elles abrogent :
* l’arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
* l’arrêté du 21 juin 2013 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l’agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.
Jusqu’au 1er juillet 2020, l’IRSN communique aux organismes accrédités les récépissés de la déclaration des entreprises ayant satisfait aux exigences avant le 1er juillet 2020.
Jusqu’au 1er juillet 2023, à la demande du travailleur, l’organisme accrédité lui communique et, le cas échéant au médecin qu’il a désigné, les résultats individuels de la dosimétrie cristallin le concernant. La demande concerne, au plus, les résultats sur 5 dernières années, à compter de celle-ci.
Jusqu’au 1er juillet 2021, l’accréditation des organismes faisant l’objet d’un audit de surveillance ou de renouvellement peut ne porter que sur les exigences fixées aux deux premiers alinéas de l’article 24.
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