Arrêté du 26 février 2019 pris pour l’application de l’article D. 1431-19 du code des transports et relatif au certificat de conformité pour l’information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion d’une prestation de transport

1 mars 20191 min

JO du 5 mars 2019

Ce texte indique les modalités selon lesquelles un prestataire de transport peut, volontairement, faire vérifier la conformité de sa méthode pour fournir aux bénéficiaires de ses prestations la quantité de gaz à effet de serre émise à l’occasion de ces prestations.

Cette vérification se matérialise par la remise au prestataire d’un certificat de conformité.

Ce certificat est remis par un organisme accrédité par un organisme d’accréditation et indépendant du prestataire de transport sur la base d’un référentiel consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé des transports.

Le certificat de conformité est alors délivré pour une période de trois ans.

Néanmoins, en cas de modification de la méthode ou d’actualisation des valeurs par le prestataire de transport, ce dernier peut demander un nouveau certificat pour la période restant à courir.

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