Arrêté du 24 septembre 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement

1 septembre 20204 min

JO du 26 septembre 2020

Ce texte modifie l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s 4510 ou 4511 de la législation des ICPE.

En premier lieu, il tire les conséquences de la publication d’un texte spécifique aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation (arrêté du 24 septembre 2020).

Il calque également la rédaction de l’intitulé de l’arrêté du 3 octobre 2010, qui se trouve ainsi simplifiée et recentrée sur les réservoirs fixes aériens, sur celle de ce nouvel arrêté.

Il prévoit que le champ d’application de l’arrêté du 3 octobre 2010 couvre les stockages en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités :

* au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s 4510 ou 4511 de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement dites « rubriques liquides inflammables » ;
* au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre d’une ou plusieurs autres rubriques, dès lors que les quantités susceptibles d’être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 dépassent 1 000 tonnes.

Il précise ce champ d’application :

* en ce qui concerne les installations nouvelles, auxquelles l’ensemble des nouvelles dispositions du texte sont applicables : il s’agit des installations dont le dépôt du dossier complet d’autorisation est réalisé après le 1er janvier 2021 ainsi que des extensions ou modifications d’installations existantes régulièrement mises en services qui nécessitent le dépôt d’une nouvelle autorisation au-delà de cette date ; les autres installations sont dites existantes et soumises aux dispositions de l’annexe VII applicables en lieu et place des dispositions correspondantes des articles 2 à 64 ;
* les dispositions du texte sont applicables à l’ensemble des stockages de liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93 °C et déchets liquides inflammables catégorisés HP3.

Il renforce les dispositions applicables :

* aux rétentions ;
* à la défense contre l’incendie, en particulier :
* les moyens en équipements et en personnel : pour les moyens déployés au titre de protocoles d’aide mutuelle ou de conventions, ceux-ci doivent préciser les moyens et les délais auxquels s’engagent les parties impliquées (notamment nature et quantité des moyens de lutte contre l’incendie mis à disposition, délais et conditions dans lesquels les dits moyens sont mis à disposition, période de disponibilité (permanente, heures ouvrées, jours ouvrables etc.) ; les protocoles existants doivent être mis à jour au plus tard le 1er janvier 2022 ;
* les obligations de formation du personnel concernant les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel des entreprises extérieures, sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident et sur la mise en œuvre des moyens d’intervention ;
* l’introduction de moyens complémentaires à la stratégie incendie (ressources et réserves en eau et émulseurs supplémentaires, étude des modalités prévisionnelles permettant d’assurer la continuité d’approvisionnement en eau en cas de prolongation de l’incendie au-delà de 3 heures, ou le cas échéant, au-delà de la durée nécessaire à l’extinction de l’incendie).

Il impose que les éléments des rapports de visites de risques portant sur les constats et recommandations issues de l’analyse des risques menée par l’assureur dans l’établissement soient tenus à la disposition de l’inspection des installations classées par l’exploitant.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021, sauf exceptions prévues par le texte, notamment en ce qui concerne les installations existantes.

De plus, les exploitants d’installations existantes soumises aux dispositions du texte au titre d’une ou de plusieurs rubriques « non liquides inflammables » doivent se faire connaître du préfet et de l’inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier 2022 en fournissant une description des quantités de liquides inflammables susceptibles d’être présentes, des caractéristiques des installations et un bilan de conformité aux prescriptions du texte qui leur sont applicables.

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