JO du 3 avril 2020
Ce texte est pris en application de l’article L. 33-14 du code des postes et des communications électroniques qui impose aux opérateurs de communications électroniques, à la demande de l’autorité nationale de sécurité des systèmes d’information, d’informer leurs abonnés de la vulnérabilité de leurs systèmes d’information ou des atteintes qu’ils ont subies.
Il fixe la compensation financière dont bénéficient les opérateurs de communications électroniques pour chacune de ces prestations, en appliquant le montant hors taxes des tarifs fixés dans le tableau annexé au texte. Cette compensation intervient après présentation d’une facture du montant de la prestation par les opérateurs de communications électroniques.
Il précise que les modalités d’exécution des prestations sont définies au préalable avec l’opérateur en fonction de ses capacités techniques (notamment volumétrie, délai de traitement, fréquence) et organisationnelles ainsi que de l’impact de la réalisation de ces prestations sur son activité commerciale et sur ses capacités précitées.