Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant les arrêtés ministériels du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010 relatifs au stockage de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation, l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre I er du livre V du code de l’environnement et l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

1 octobre 202110 min

JO du 2 octobre 2021

En premier lieu, ce texte modifie l’arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection l’environnement soumise à autorisation.
 
Les modifications portent principalement sur le champ d’application de l’arrêté et les prescriptions applicables aux installations existantes.

Concernant le champ d’application de l’arrêté du 24 septembre 2020, ce texte indique les éléments suivants :

* l’arrêté du 24 septembre 2020 s’applique notamment aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d’une installation classée soumise à autorisation au titre d’une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites « liquides inflammables », dès lors que les quantités susceptibles d’être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 au sein de l’ensemble des installations réglementées par l’arrêté préfectoral d’autorisation dépassent 1 000 tonnes au total, ou 100 tonnes en contenants fusibles ;
* pour les installations soumises à l’arrêté du 24 septembre 2020, les dispositions sont applicables à l’ensemble des stockages en récipients mobiles de liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93 °C et déchets liquides inflammables catégorisés HP3 présents au sein au sein de l’ensemble des installations réglementées par l’arrêté préfectoral d’autorisation ;
* les stockages soumis à l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation ne sont pas concernés par les dispositions de l’arrêté du 24 septembre 2020.
Concernant les annexes relatives aux installations existantes, le texte apporte plusieurs modifications. En particulier, il modifie :
* l’annexe I, laquelle définit les dispositions applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d’une installation classée existante relevant du régime de l’autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l’enregistrement ou de l’autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature dans sa version en vigueur au 31 décembre 2020. Dans ce cadre, le texte précise notamment les éléments suivants :
* les modalités particulières d’application de certains articles de l’arrêté du 24 septembre 2020 sont clarifiées pour les installations dont la demande d’autorisation a été présentée avant le 1er janvier 2013 ou régulièrement mises en service avant le 1er janvier 2013. Sont concernées les dispositions concernant la détection incendie et celles applicables aux chaufferies et local de charge. A ce titre, concernant la détection incendie, il est précisé que pour chaque cellule de liquides inflammables, le dispositif de détection est distinct du système d’extinction automatique, sauf dans le cas d’un système d’extinction automatique spécifique à un stockage sur rack ;
* les modalités particulières d’application de certains articles de l’arrêté du 24 septembre 2020 sont également précisées pour les installations existantes autres que celles évoquées ci-dessus. La même disposition que celle précitée concernant la détection incendie est prévue ;
* l’annexe 2, laquelle définit les dispositions applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d’une installation classée existante relevant du régime de l’autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s 4510 ou 4511 de la législation des ICPE couverts par l’arrêté du 3 octobre 2010. Dans ce cadre, le texte précise notamment les éléments suivants :
* les dispositions particulières d’application de certains articles de l’arrêté du 24 septembre 2020 sont clarifiées pour les installations dont la demande d’autorisation a été présentée avant le 16 mai 2011 ou régulièrement mises en service avant le 16 mai 2011. Cela concerne notamment les dispositions applicables aux stockages et aux moyens de lutte contre l’incendie. Concernant les stockages couverts, il est précisé que les travaux de mise en conformité permettant de répondre à l’exigence imposant à l’exploitant de disposer de moyens de première intervention permettant de faire face à un début d’incendie de liquides inflammables et de réunir les moyens hydrauliques nécessaires pour protéger les autres installations ou parties du stockage couvert susceptibles de propager le sinistre ou d’en augmenter les effets doivent être réalisés avant le 1er janvier 2026. Concernant les exigences relatives à la dotation incendie de l’installation, il est précisé que les travaux de mise en conformité doivent être réalisés avant le 1er janvier 2026 ;
* les modalités particulières d’application de certains articles pour les installations existantes autres que celles précitées sont également précisées (cela concerne les moyens de lutte contre l’incendie).
Les modifications introduites au sein de cette annexe 2 visent, ainsi, à lever les incohérences et à accorder des délais aux installations existantes pour se mettre en conformité, lorsque ces dispositions n’étaient pas applicables par la réglementation antérieure.
* l’annexe 3 fixant les dispositions applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables au sein d’installations existantes et non couverts par les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020. Les dispositions de l’arrêté du 24 septembre 2020 sont applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables cités par le texte selon les modalités particulières précisées dans un tableau. En ce sens, le texte précise notamment les modalités d’application des dispositions applicables aux chaufferies et local de charge (en particulier, il précise qu’en cas de risques liés à des émanations de gaz ou à l’emballement thermiques, les locaux sont conformes au point I. de l’article III.6 à compter du 1er janvier 2026) ;
* l’annexe IV relative aux dispositions applicables aux installations existantes en lieu et place des dispositions de l’article II-1 sur l’implantation. Le texte procède à une correction matérielle ;
* l’annexe V fixant les dispositions applicables aux cellules de liquides inflammables au sein d’installations existantes. Les modifications consistent à actualiser des références réglementaires et à préciser que chaque récipient mobile contenant un liquide inflammable doit être associé à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du point I de l’article III.12 de l’arrêté du 24 septembre 2020 dans le même délai.
Par ailleurs, le texte redéfinit la notion de cellule, laquelle désigne désormais une « partie d’un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un dispositif REI 120 et destinée au stockage. Un stockage couvert non compartimenté par des dispositifs REI 120 forme une cellule unique ».

Il complète également les dispositions constructives applicables aux stockages couverts abritant un stockage de liquides inflammables en ce qui concerne les bureaux et locaux sociaux (à l’exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais). Ces dispositions sont uniquement applicables aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d’autorisation est réalisé après le 1er janvier 2022.

Il ajoute au scénario de référence « feu d’engin de transport de récipients mobiles (principalement les camions) » la mention des chariots élévateurs.
 
Enfin, il apporte également des corrections grammaticales et organisationnelles au sein de l’arrêté du 24 septembre 2020.
 

En deuxième lieu, ce texte modifie l’arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation.

Les modifications portent principalement sur le champ d’application du texte et sur les annexes relatives aux installations existantes.

Concernant le champ d’application de l’arrêté du 3 octobre 2010, le texte précise que cet arrêté s’applique notamment aux stockages en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités au sein d’une installation classée soumise à autorisation selon une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites liquides inflammables, dès lors que les quantités susceptibles d’être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 au sein de l’ensemble des installations réglementées par l’arrêté préfectoral d’autorisation dépassent 1 000 tonnes.
 
Concernant les installations existantes, ce texte modifie l’annexe 7 définissant les dispositions applicables aux installations existantes. Cette annexe s’applique notamment aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités au sein d’une installation classée existante relevant du régime de l’autorisation au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l’une ou plusieurs des rubriques n°s 4510 ou 4511 de la législation des ICPE. Dans ce cadre, ce texte précise notamment les éléments suivants :
* pour les installations dont la demande d’autorisation est présentée à compter du 16 mai 2011 et pour les extensions ou modifications d’installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation au-delà du 16 mai 2011, l’ensemble des dispositions des articles 2 à 64 de l’arrêté du 3 octobre 2010 s’appliquent ;
* les modalités d’application particulières de certains articles de l’arrêté sont clarifiées pour les installations citées ci-dessus et pour celles ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation avant le 16 mai 2011 ou régulièrement mise en service avant le 16 mai 2011 ;
* les dispositions particulières applicables aux réservoirs ou rétentions, présents au sein de ces installations, et nouvellement soumis aux dispositions de l’arrêté du 3 octobre 2010 sont définies au point II de l’annexe VII. Ces dispositions s’appliquent en complément le cas échéant de dispositions spécifiques plus contraignantes figurant dans les arrêtés d’autorisation. Pour ces installations, rétentions ou réservoirs, les dispositions de l’arrêté du 3 octobre 2010 sont applicables aux liquides inflammables selon les modalités particulières prévues par un tableau actualisé (cela porte notamment sur les exigences applicables aux rétentions dont celles de l’article 23 sont rendues applicables aux installations existantes au 1er janvier 2026).
Par ailleurs, le texte précise les cas dans lesquels le titre VII de l’arrêté relatif à la prévention des pollutions ne s’applique pas.

En troisième lieu, ce texte modifie l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les ICPE mentionnées à la section 9, chapitre V, titre I er du livre V du code de l’environnement. Les modifications portent essentiellement sur l’annexe V définissant les données et les informations devant figurer dans le plan d’opération interne. Le texte précise, ainsi, le contenu de ce document afin de clarifier l’articulation entre les obligations relatives aux prélèvements environnementaux relatives aux substances odorantes et toxiques et les obligations relatives aux produits de décomposition.

En dernier lieu, ce texte corrige une coquille au sein de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation.

---

Les plus lus…

Inscrivez-vous
à notre
newsletter

Recevez toutes les actualités et informations sûreté, incendie et sécurité toutes les semaines.

À lire également