Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale

1 décembre 20232 min

JO du 28 décembre 2023

Ce texte modifie l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar, ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale.
Les modifications portent notamment sur :
– les installations ayant déposé une première demande de raccordement jusqu’au 31 mars 2024. Pour ces installations, la méthodologie de calcul du bilan carbone, l’étiquetage des modules photovoltaïques et les certificats attestant du bilan carbone doivent être conformes soit aux annexes 6 et 6 bis, soit aux annexes 6 ter et 6 quater. Pour les installations ayant déposé une première demande complète de raccordement à compter du 1er avril 2024, la méthodologie de calcul, l’étiquetage des modules photovoltaïques et les certificats attestant du bilan carbone doivent être conformes aux annexes 6 ter et 6 quater ;
– la mise à jour des tarifs d’achat et de primes ;
– la preuve de la propriété du bâtiment, hangar, ombrière ou la preuve de la propriété du terrain d’assiette ;
– la création du modèle d’attestation délivrée par un organisme agréé.
Ces dispositions s’appliquent aux installations dont la demande complète de raccordement est postérieure au 22 décembre 2023. Pour les installations dont la demande complète de raccordement est antérieure au 22 décembre 2023, ce sont les dispositions de l’arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s’appliquent. Les installations pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée entre le 1er août 2023 et le 29 décembre 2023 bénéficient des conditions d’achat découlant des modalités de l’article 9.

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