Publicité

JO du 9 juin 2021

Ce texte définit, en annexe, les données qui doivent être transmises au système d’information du compte personnel de formation conformément à l’article R. 6113-17-1 du code du travail.

Ces données sont relatives à l’identification des personnes et aux certifications professionnelles et aux certifications ou habilitations obtenues.

Elles doivent être transmises par voie dématérialisée.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.