Arrêté du 21 janvier 2022 précisant le contenu des études de dangers des conduites forcées et des barrages
JO du 3 février 2022
Pris en application de l’article R. 214-116 du code de l’environnement, ce texte fixe en annexe le plan et le contenu de l’étude de dangers des conduites forcées.
Cette étude vise à produire un bilan de sécurité de la conduite, une analyse des risques et de leur criticité, et à définir les actions aptes à améliorer la sécurité de la conduite. Elle est composée de neuf chapitres :
* 0 : résumé non technique ;
* 1 : renseignements administratifs ;
* 2 : périmètre de l’étude et description de l’ouvrage et de son environnement ;
* 3 : examen exhaustif de l’état des ouvrages ;
* 4 : organisation et procédures mises en place pour la prévention des accidents majeurs ;
* 5 : bilan de conception, de comportement et d’état des ouvrages ;
* 6 : analyse de risques ;
* 7 : synthèse et bilan général de sécurité ;
* 8 : cartographie.
Elle s’appuie sur des documents à jour dont les références sont explicitées. Son contenu est proportionné à la complexité de la conduite forcée et à l’importance des enjeux pour la sécurité des personnes et des biens.
Le texte précise les conditions dans lesquelles :
* une étude de dangers simplifiée peut être réalisée ;
* une étude de dangers unique peut être réalisée pour l’ensemble des conduites forcées alimentant une même installation, ayant le même exploitant, propriétaire ou concessionnaire ;
* l’étude de dangers d’un barrage peut tenir lieu d’étude de dangers d’une conduite forcée ;
* l’étude de dangers peut tenir lieu de rapport de surveillance et, le cas échéant, de rapport d’auscultation prévus pour une conduite forcée.
Par ailleurs, le texte modifie l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et en précisant le contenu.
Il allonge la période préalable à la réalisation du diagnostic exhaustif de l’état des ouvrages, qui était de 24 mois avant la date de dépôt de l’étude de dangers ou de l’échéance à laquelle l’étude de dangers actualisée doit être transmise au préfet, et qui passe désormais à 36 mois.
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