Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces analyses
JO du 20 octobre 2019
Ce texte précise les modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces analyses.
Il vise les fibres d’amiante dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3 et la longueur est supérieure à 0,5 micromètre. Il se rapporte aux matériaux et produits :
* manufacturés, dans lesquels de l’amiante a été délibérément ajouté lors de la fabrication ou de la mise en œuvre ;
* bruts, dans lesquels de l’amiante est naturellement présent par nature pétrographique des roches et produits minéraux ;
* manufacturés, dans lesquels de l’amiante est naturellement présent dans un ou plusieurs de ses composants en raison de la nature pétrographique des roches et produits minéraux.
Il regroupe sous le terme de procédure analytique ou d’essai les étapes d’examens préalables, de préparation et d’analyse des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, qui doivent être réalisées conformément aux exigences figurant en annexe I et II du texte, par un laboratoire accrédité par le Comité français d’accréditation (Cofrac) ou par toute autre instance d’accréditation signataire de l’accord multilatéral d’accréditation européen (EA).
Il définit également les compétences des personnes chargées d’effectuer les analyses et les modalités mises en œuvre par l’organisme pour procéder à ces analyses afin de vérifier la présence d’amiante dans le matériau ou le produit et sa nature. Ces modalités incluent les méthodes d’essais, les éléments de validation et le format du rapport d’essai, qui doit être rédigé selon les exigences définies à l’annexe III du texte.
Il précise à ce titre que le laboratoire transmet chaque rapport au donneur d’ordre et conserve les échantillons d’essai pendant une durée de six mois minimum. Il conserve également les grilles d’observation au microscope pendant une durée de trois ans. Les données et informations relatives à l’essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans. Le laboratoire tient l’ensemble de ces éléments à la disposition de l’instance d’accréditation et des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.
Il abroge l’arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l’identification d’amiante dans les matériaux et produits. Les laboratoires accrédités selon les dispositions de l’arrêté du 6 mars 2003 peuvent continuer leur activité pendant le délai de dix-huit mois dont ils disposent, à compter du 21 octobre 2019, pour satisfaire aux exigences du texte.
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