Arrêté du 1er février 2023 sur les critères de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre des carburants et bioliquides renouvelables

1 février 20235 min

JO du 15 février 2023

Ce texte précise la mise en œuvre des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production de carburants et liquides renouvelables dans le secteur des transports et de bioliquides.

Il définit son champ d’application en déterminant les biocarburants, biogaz et les bioliquides concernés. Il s’applique également au biogaz hors biométhane en usage carburant, aux carburants renouvelables d’origine non biologique et aux carburants à base de carbone recyclé.

Dans ce cadre et en premier lieu, il détermine la méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l’utilisation de biocarburants et des bioliquides pour l’application de l’article R. 661-1 du code de l’énergie.

En second lieu, il précise les modalités relatives aux attestations et déclarations de durabilité. En ce sens, il précise l’application de :
* l’article R. 661-3 du code de l’énergie selon lequel, lorsqu’il recourt au système national, l’opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 5° de l’article R. 661-2 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d’intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières. Précisément, en application de l’article R. 661-2, sont concernés les opérateurs qui :
* produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants et bioliquides (1°) ;
* collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé (2°) ;
* transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires (3°) ;
* produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides (4°) ;
* effectuent les mélanges des biocarburants et commercialisent ces produits (5°) ;
* l’article R. 661-4, selon lequel lorsque le bioliquide est destiné à une installation de production d’électricité, de chaleur ou de froid, cet opérateur transmet à son client une attestation de durabilité.

Dans ce cadre, il précise l’application de ces exigences en indiquant que l’attestation de durabilité doit être établie sur le système d’information dématérialisé mis en place par l’organisme chargé du système national de durabilité avant leur mise à la consommation sur le territoire national, pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides produit en France ou à destination du territoire national.

Par ailleurs, l’opérateur incorporant des biocarburants pour produire des carburants ou des combustibles liquides, établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de biocarburants ou bioliquides incorporés dans les carburants ou combustibles mis à la consommation (R. 661-4). Pour l’application de cette exigence, le texte indique que la déclaration de durabilité doit être établie sur support numérique conformément au format fourni par l’administration, pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides incorporés dans des carburants ou des combustibles avant leur mise à la consommation sur le territoire national.

Il précise également que l’attestation et la déclaration de durabilité doivent être établies pour chaque lot reçu de carburants ou de combustibles contenant déjà respectivement des biocarburants et des bioliquides et pour chaque lot de biocarburants ou de bioliquides expédiés hors du territoire national. Il fixe le contenu minimal de ces documents.

Par ailleurs, il oblige les opérateurs appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 5° ci-dessus à conserver une copie de l’attestation de durabilité et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans. Les opérateurs qui incorporent des biocarburants pour produire des carburants ou des combustibles liquides et qui mettent à consommation des carburants ou des combustibles liquides (correspondant aux catégories 6° et 7 de l’article R. 661-2 du code de l’énergie) conservent une copie de la déclaration de durabilité et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans également.

Le texte détermine les cas dans lesquels l’attestation et la déclaration de durabilité ne sont pas valides.

Il prévoit que les opérateurs mentionnés à l’article R. 661-2 qui ne relèvent pas des autres systèmes mentionnés à l’article R. 283-1 du code de l’énergie, ou qui relèvent d’un autre système de cet article ne couvrant qu’une partie seulement des critères de durabilité ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sollicitent leur inscription au système national. Les opérateurs qui incorporent des biocarburants pour produire des carburants ou des combustibles liquides et qui mettent à consommation des carburants ou des combustibles liquides doivent s’inscrire au système national. Pour cela, l’opérateur adresse aux services du ministère en charge de l’énergie un dossier de demande pour appartenir au système national. Le texte fixe le contenu de ce dossier.

Dans le cadre du système national, les organismes certificateurs pour la durabilité des biocarburants et des bioliquides doivent être accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la coopération européenne pour l’accréditation ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux ou par un autre organisme mandaté au titre d’un accord bilatéral ou multilatéral conclu par la communauté avec des pays tiers et contenant des dispositions relatives aux critères de durabilité des biocarburants et des bioliquides.

Par ailleurs, dans le cadre du système national, les organismes certificateurs sont agréés par décision des directeurs chargés de l’énergie, de l’environnement, des douanes et de l’agriculture.

Pour obtenir leur agrément, les organismes certificateurs doivent déposer un dossier auprès des services du ministère en charge de l’énergie. Le texte définit les obligations que doivent satisfaire les organismes certificateurs qui en font la demande.

Il indique que l’agrément d’un organisme certificateur est valable pour une durée de cinq ans maximum. Il peut être renouvelé.

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