Arrêté du 1er février 2023 relatif aux critères d’intrants, de durabilité et de réductions des émissions de gaz à effet de serre pour la production de biométhane

1 février 20234 min

JO du 15 février 2023

Ce texte précise la mise en œuvre des critères d’intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production de biométhane.

En premier lieu, il précise les dispositions de l’article L. 281-4 du code de l’énergie selon lequel les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne s’appliquent pas notamment au biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel ou au biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle, s’il est produit dans une installation dont la capacité de production est inférieure à 19,5 gigawattheure de pouvoir calorifique supérieur par an.

Dans ce cadre, il définit les critères permettant de considérer qu’une installation de production de biométhane a une capacité de production supérieure à 19,5 GWh PCS/an.

En deuxième lieu, il précise le contenu des déclarations de durabilité. En ce sens, il indique que les producteurs qui transforment les matières premières en biométhane sont tenus de déclarer à l’organisme chargé du système d’intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre désigné à l’article R. 283-6 du code de l’énergie (désignation d’un organisme par l’Etat) les installations de production de biométhane dont la capacité de production est supérieure à 19,5 GWh PCS par an. A cette fin, le producteur adresse à l’organisme concerné une demande dont le texte fixe le contenu.

En application de l’article R. 446-83 du code de l’énergie, le producteur transformant les matières premières en biométhane établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration d’intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé. Dans ce cadre, ce texte indique que cette déclaration doit être établie sur support électronique conformément au format fourni par l’administration, pour chaque lot de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé. Il précise qu’un lot correspond à une quantité de biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel, commercialisé ou consommé entre une date de début et une date de fin.

Il décrit les finalités de la déclaration, laquelle atteste que les critères d’intrants, durabilité et de réduction de gaz à effet de serre du biométhane sont respectés. Elle devra être certifiée dans le cadre d’un système mentionné à l’article R. 283-1 du code de l’énergie. Dans ce cadre, le producteur transmet la déclaration à l’organisme désigné à l’article R. 283-6 du code de l’énergie. Il précise qu’un lot doit être déclaré au plus tard 18 mois après la date de début du lot. Il indique également que la durée maximale d’un lot est de 12 mois.

Le producteur transformant les matières premières en biométhane conserve une copie de la déclaration d’intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les pièces justificatives ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans. Le texte définit le contenu minimal de cette déclaration.

Par ailleurs, le texte prévoit que les informations relatives au critère d’intrants sont déclarées pour chaque lot de biométhane. Concernant les informations relatives au critère de durabilité, elles sont déclarées pour chaque intrant. Enfin, les informations relatives au critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont déclarées pour chaque lot de biométhane.

En dernier lieu, le texte établit la manière dont doivent être calculées, pour l’application de l’article L. 281-2 et L. 283-1 du code de l’énergie, les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l’utilisation de biométhane.

Il prévoit des dispositions transitoires. Ainsi, la déclaration d’intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre est adressée par le producteur transformant les matières premières en biométhane à l’organisme désigné à l’article R. 283-6 du code de l’énergie à compter du 1er juillet 2022. Par dérogation, jusqu’au 1er juillet 2023, cette déclaration pourra être transmise sans avoir fait l’objet d’une certification dans le cadre d’un système mentionné à l’article R. 283-1 du code de l’énergie.

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