Arrêté du 19 février 2021 modifiant l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85

1 mars 20214 min

JO du 5 mars 2021

Des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85 sont commercialisés sur le marché pour permettre à des véhicules en service (construits à l’origine pour fonctionner avec du carburant essence sans plomb) de circuler au superéthanol E85.

Pour assurer une efficacité minimale et une installation sécurisée sur les véhicules, ce texte prévoit des ajustements au sein de l’arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85.

Les modifications apportées portent notamment sur :

* l’objet de l’arrêté du 30 novembre 2017, lequel définit notamment les conditions de désinstallation de dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85 et la remise en état initial du véhicule ;
* la redéfinition de certains termes (tels que notamment les termes suivants : véhicule, famille de véhicules, dispositif de conversion) ;
* les exigences administratives applicables à l’homologation et l’installation des dispositifs de conversion précités. A ce titre, le texte précise notamment que :
* l’installation d’un dispositif de conversion ne peut être effectuée que par un installateur, présent sur le territoire français, habilité par le fabricant ;
* seuls les dispositifs homologués et montés par un installateur habilité par le fabricant peuvent être installés sur les véhicules circulant sur la voie publique. Cette mention doit figurer sur les supports de communication du fabricant et des installateurs ;
* le fabricant remet à chaque installateur un document décrivant le type de dispositif de conversion, la famille de véhicules concernés (liste des véhicules et des moteurs) et les conditions d’installation. Toutes modifications de ces documents doivent être communiquées à l’installateur de manière tracée sur un support durable ;
* le fabricant garantit la préservation de l’intégrité des moteurs, réservoirs, circuits d’alimentation, des systèmes de post-traitements des émissions de polluants et de toute pièce susceptible d’être en contact avec du carburant E85, du véhicule sur lequel est installé un dispositif de conversion qu’il commercialise. Il assume la responsabilité d’une détérioration éventuelle des moteurs, réservoirs, circuits d’alimentation, des systèmes de post-traitements et de toute pièce susceptible d’être en contact avec, ou dégradée par du carburant E85, due à l’installation de ce dispositif, et doit en démontrer la capacité. Le fabricant a l’obligation de mettre à disposition du client un document relatant les modalités de prise en charge ;
* le contenu de la demande d’agrément de prototype : la demande de réception de l’installation d’un type de dispositif de conversion, dite “agrément de prototype” doit notamment préciser les rôles et responsabilités entre le fabricant et ses sous-traitants réalisant pour son compte la fabrication du dispositif de conversion ;
* les documents à transmettre à l’installateur. Ces documents doivent être transmis avec le dispositif de conversion sur un support durable. Dans ce cadre, ce texte définit la notion de “support durable” (il s’agit de tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées) ;
* l’ajout de dispositions relatives à la désinstallation du dispositif de conversion ;
* les sanctions pour non-respect des prescriptions de l’arrêté du 30 novembre 2017 : en particulier, si l’autorité constate que des dispositifs de conversion comportant la marque adéquate ne sont pas conformes au type auquel elle a délivré l’agrément de prototype, elle demande au fabricant de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositifs de conversion redeviennent conformes au type réceptionné. À défaut, l’autorité peut procéder au retrait de l’agrément de prototype délivré et au rappel des véhicules mis à disposition sur le marché ;
* l’ajout de dispositions relatives au rappel des produits ;
* le report au 31 décembre 2021, en lieu et place du 31 décembre 2018, de l’échéance à laquelle les fabricants de dispositifs de conversion doivent présenter, au plus tard, au directeur général de l’énergie et du climat un rapport d’activité pour chaque type de dispositif homologué ;
* les exigences techniques relatives à l’installation et à la réception des dispositifs de conversion (annexe III) : des précisions sont notamment apportées concernant les procédures d’essais pour homologuer ces dispositifs et réglementer leurs installations sur les véhicules ;
* la constitution du dossier de demande de réception de l’agrément de prototype de l’installation d’un dispositif de conversion (annexe IV).
Ces dispositions s’appliquent pour les nouvelles homologations de dispositifs de conversion à compter du 1er avril 2021. Elles deviennent applicables, à compter du 1er septembre 2022, à tous les dispositifs de conversion couverts par le texte qui sont mis sur le marché.

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