Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture
JO du 29 décembre 2023
Ce texte définit les caractéristiques que doivent respecter les toitures végétalisées mises en œuvre en application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation.
Les systèmes de végétalisation installés en toiture concernent notamment, en application de l’article précité, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, les constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ainsi que les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.
En France métropolitaine, les caractéristiques minimales de ces systèmes de végétalisation portent notamment sur :
– l’épaisseur de substrat après tassement ;
– la rétention maximale en eau du substrat ou capacité maximale en eau (CME) ;
– le nombre d’espèces végétales différentes utilisées et leurs types ;
– l’accès à au moins un point d’eau ;
– l’entretien du système. A ce titre, les propriétaires ou exploitants des bâtiments concernés doivent justifier d’un entretien, au minimum annuel, garantissant et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le système de toiture végétalisée doit être conforme aux contraintes sismiques et cycloniques. Il n’introduit pas d’espèce végétale interdite et est capable de résister à des contraintes climatiques particulières, notamment aux périodes de sécheresse importantes et de fortes pluies. Les propriétaires ou exploitants des bâtiments concernés doivent également justifier d’un entretien, au minimum annuel, garantissant et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité.
Ces dispositions s’appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
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