Arrêté du 19 avril 2021 fixant les dispositions applicables en matière de prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants au ministère de la défense

1 avril 20215 min

JO du 30 avril 2021

En application du décret n°2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, les dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants s’appliquent au ministère de la défense (articles R.4451-1 à R.4451-135).

Dans ce cadre, ce texte précise les conditions et les modalités d’application de ces dispositions dans les organismes du ministère de la défense pour le personnel civil et le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil. Le personnel militaire qui effectue des activités relevant du titre III du décret du 29 mars 2012 (à savoir des activités à caractère opérationnel ou d’entraînement au combat) demeure soumis aux dispositions fixées en application des articles 35 et 36 de ce même décret.

En premier lieu, ce texte définit des dispositions générales. En particulier, il fixe les obligations incombant au chef d’organisme en matière de prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants (notamment application des articles R. 4451-1 et suivants du code du travail sous réserve des adaptations fixées par le texte, insertion dans le recueil des dispositions de prévention de son organisme des dispositions de prévention en matière de risques d’exposition aux rayonnements ionisants, consultation des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail, rôle à tenir en cas d’évènement significatif, précision des personnels pour lesquels le chef d’organisme doit remplir la « fiche d’évaluation et d’aptitude du personnel exposé aux rayonnements ionisants » (FEAPERI)). Il précise également le rôle du service de protection radiologique des armées dans l’application, au sein des organismes du ministère de la défense, des mesures de protection des personnes contre les rayonnements ionisants.

En second lieu, il définit des dispositions particulières, lesquelles portent notamment sur les sources de rayonnements ionisants spécifiques (à savoir uniquement les peintures radio-luminescentes ou équipements marqués par de telles peintures ; les dispositifs électroniques contenant au moins une source radioactive scellée ; les appareils électriques susceptibles d’émettre des rayons X non désirés) et le radon.

Concernant les sources de rayonnements ionisants spécifiques, ce texte précise, en annexe, les modalités et la périodicité des mesurages et les vérifications qui doivent être effectuées. Pour ces sources, le chef d’organisme peut désigner pour le conseiller une personne compétente en radioprotection, extérieure à son organisme, sur proposition du responsable de l’activité nucléaire dont il relève.

Pour les sources radioluminescentes exploitées antérieurement au 1er mai 2021 dont les caractéristiques ou l’environnement immédiat ne permettent pas le marquage réglementaire prévu à l’article R. 4451-26 du code du travail, la signalisation et l’affichage sont assurés par :
l’identification des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant des sources dans les systèmes d’information (tels les systèmes logistiques de biens) ;
l’information de l’opérateur susceptible d’être exposé à cette source quant à la présence de rayonnements ionisants, des règles de sécurité et des consignes relatives aux mesures de protection.
En ce qui concerne le radon, le texte précise que le chef d’organisme doit procéder à l’analyse du potentiel radon des immeubles bâtis et non bâtis placés sous sa seule responsabilité. Si des agents relevant d’organismes différents exercent des activités professionnelles en rez-de-chaussée ou sous-sol d’un immeuble bâti ou non bâti, le chef d’emprise concerné coordonne l’organisation des mesurages dans celui-ci. Pour identifier les immeubles présentant de fortes concentrations en radon ou pour évaluer la concentration d’activité du radon dans l’air, le chef d’organisme, ou le chef d’emprise pour les parties à usage commun, peut solliciter le service d’infrastructure de la défense, pour des mesurages.

Dès qu’un immeuble bâti ou non bâti d’une emprise présente une concentration d’activité du radon dans l’air supérieure au niveau de référence prévu à l’article R. 4451-10 du code du travail, le chef d’emprise assure la coordination générale des mesures de prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants. Le chef d’organisme met en œuvre les mesures de réduction des risques liés à l’exposition au radon prévues à l’article R. 4451-18 du code du travail. Dès lors que le seuil est susceptible d’atteindre ou de dépasser celui prévu à l’article R. 4451-10 du code du travail, il assure, avec l’appui du service en charge de l’infrastructure, la gestion du risque radon.

Le texte précise, par ailleurs, le rôle du service d’infrastructure de la défense et prévoit des dispositions lorsqu’un chef d’organisme procède à des mesurages en application de l’article R. 4451-15 du code du travail pour évaluer la concentration d’activité du radon dans l’air, sans le soutien du service d’infrastructure de la défense.

Enfin, il prévoit des dispositions particulières pour les appareils de radiologie à usage médical soumis au régime administratif de déclaration, déployés au sein d’unités.

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