Arrêté du 17 juin 2022 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »

1 juillet 20222 min

JO du 2 juillet 2022

Ce texte modifie l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».

Pour rappel, le mouvement dû au séisme en un point donné de la surface du sol, à partir duquel les règles de construction doivent être appliquées, est représenté par un spectre de réponse élastique en accélération.

Dans ce cadre, ce texte vient préciser les dispositions relatives au spectre de réponse élastique en accélération.

Ainsi, il modifie, à compter du 3 juillet 2022, les paramètres des spectres de réponse élastiques verticaux à employer pour l’utilisation de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005.

Il prévoit, par ailleurs, des dispositions spécifiques concernant le spectre de réponse élastique qui peuvent s’appliquer dans les communes et collectivités suivantes en lieu et place de celles prévues à l’article 4 (II) de l’arrêté du 22 octobre 2010 :

* pour la Martinique : Rivière-salée, Trois-Ilets, Le François, Trinité, Vauclin, Robert ;
* pour la Guadeloupe : Lamentin, Petit-Bourg, Goyave, Capesterre Belle-Eau, Trois-Rivières, Abymes, Morne à l’eau, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, Le Moule ;
* la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.

Ainsi, selon l’implantation de la construction envisagée dans ces communes, il est possible déterminer le spectre de réponse élastique en se référant aux études spécifiques de microzonage sismique (cartographies de microzonage disponibles sur le site Géorisques, à l’adresse https://www.georisques. gouv.fr/articles-risques/seismes/alea-et-risque-sismique).

Le spectre de réponse élastique exprimé en mètre par seconde au carré pour les composantes horizontales est défini localement pour les périodes de vibration exprimées en seconde.

Le texte précise la manière dont les informations disponibles sur le site Géorisques doivent être présentées.

Il définit les dispositions applicables :

* lorsque la parcelle cadastrale sur laquelle la construction est envisagée n’est pas intégralement localisée à l’intérieur d’une unique zone du microzonage ;
* dans les cas où la précision de l’information cartographique relative à cette zone est insuffisante pour garantir une telle localisation de la parcelle cadastrale.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

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