Arrêté du 17 février 2021 modifiant l’arrêté du 14 décembre 2012 modifié fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant
JO du 7 mars 2021
Ce texte modifie l’arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant.
Il tient compte des effets de la crise sanitaire liée au covid-19 sur l’activité des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant ainsi que sur la capacité des organismes procédant à leur certification à réaliser les opérations de surveillance et de renouvellement de la certification.
A ce titre, il précise la latitude donnée aux organismes afin de mener les opérations de surveillance ou de renouvellement requises au titre de l’échéance annuelle durant laquelle est survenue l’épidémie de covid-19, et déterminer la ou les opérations qui ne seront pas réalisées, car rendues impossibles dans ce contexte, d’une part pour les opérations de surveillance et, d’autre part, pour les opérations de renouvellement de la certification.
Par ailleurs, si durant l’année de survenance du covid-19 et en raison des incidences de cette épidémie, un ou plusieurs audits inopinés de chantier n’ont pu être réalisés en phase de traitement de l’amiante, il offre la possibilité à l’instance de décision de l’organisme certificateur de prendre en considération les constats effectués par l’auditeur lors d’autres phases du chantier telles que sa préparation ou son repli.
Enfin, si l’organisme de certification constate que l’entreprise n’a pu réaliser de chantiers durant les 12 mois précédents la réalisation de l’audit siège prévu à échéance de la certification durant l’année de survenance du covid-19 et que, du fait de cette épidémie, un nouvel audit siège ne peut être programmé avant cette échéance annuelle, il permet à l’instance de décision de prolonger la certification considérée d’une durée maximum de 6 mois, de façon à permettre à l’entreprise de programmer un nouveau chantier qui constituera le dossier à examiner par l’auditeur lors d’un nouvel audit siège.
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