JO du 20 octobre 2020
Conformément à l’article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, les entreprises certifiées pour les activités mentionnées à l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche doivent respecter les exigences d’organisation générale figurant en annexe ainsi que le référentiel spécifique lié à l’activité exercée.
Dans ce cadre, ce texte présente en annexe le référentiel pour l’activité « organisation générale ». Il est à destination de toute entreprise demandant une certification définie au 2° du I de l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime permettant la délivrance d’un agrément pour l’exercice des activités définies à l’article L. 254-1 de ce même code.
Il définit :
* les exigences à respecter par l’entreprise ;
* les points de contrôle à vérifier par l’organisme certificateur en vue de l’octroi et du maintien de la certification.
Le texte précise que la certification ne peut être délivrée sur la base de ce référentiel seul. Au moins un des référentiels d’activité définis par arrêté doit également être respecté pour la délivrance de la certification.
Par ailleurs, il prévoit des dispositions spécifiques pour les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, Saint Martin, et pour les personnes agréées relevant de la catégorie des microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, et abroge, à compter de cette même date l’arrêté du 25 novembre 2011 relatif au référentiel de certification prévu à l’article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime « organisation générale ».