Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
JO du 18 juillet 2019
Ce texte est pris en application des articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du code du travail dans leur version issue du décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante.
Il énonce les obligations pesant sur le donneur d’ordre lorsqu’il confie à un opérateur de repérage la mission de repérage, qui consiste à procéder à une inspection visuelle de tous les composants et parties de composants de la construction concernés par les travaux programmés, en y recherchant a minima les éléments visés à l’annexe I du texte.
Il précise notamment les documents que le donneur doit fournir à l’opérateur, les dispositions qui doivent être prises pour lui permettre l’accès aux immeubles concernés et l’obligation d’informer les occupants, locataires ou copropriétaires des bâtiments.
Il introduit également l’obligation pour le donneur d’ordre de désigner un accompagnateur pour l’organisation et le suivi de la mission de repérage, chaque fois que nécessaire.
En ce qui concerne les obligations pesant sur l’opérateur de repérage, celui-ci doit disposer d’une certification et être formé à la prévention contre les risques d’exposition à l’amiante. Il doit rédiger à l’issue de la mission un rapport contenant a minima les éléments visés en annexe II du texte.
Le texte prévoit que lorsque le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs et l’élimination des déchets doivent suivre les mêmes règles que si la présence de l’amiante était avérée.
Il précise que la mise en œuvre des prescriptions de la norme NF X 46-020 : août 2017 « Repérage amiante – Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie », dans ses parties afférentes au repérage avant travaux de l’amiante, est réputée satisfaire aux dispositions du texte, sauf exceptions qu’il définit.
Il organise une équivalence pour les opérateurs de repérage issu d’un Etat membre de l’Union européenne, non établi en France, qui, s’il disposent de compétences équivalentes à celles définies à l’article 4 du texte, peuvent effectuer cette mission de repérage sur le fondement d’un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant du texte.
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