JO du 24 février 2021
En application de l’article R.1339-2 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne un établissement public de santé dans lequel le centre régional de pathologies professionnelles et environnementales est implanté, pour une durée de cinq ans renouvelable. Le centre peut comporter plusieurs unités hébergées dans d’autres établissements de santé de la région.
Cette désignation a lieu après appel à candidatures selon un cahier des charges défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail auquel les centres doivent se conformer. Ce cahier des charges précise notamment la nature des activités des centres et leur organisation.
Pris en application de ces dispositions, ce texte présente en annexe ce cahier des charges, lequel fixe :
* les obligations générales des centres régionaux de pathologies professionnelles et environnementales ;
* les activités de ces centres et la nature de leurs travaux. En particulier, ces centres doivent concourir aux dispositifs de surveillance et d’alerte en santé au travail mis en œuvre par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et l’Agence nationale de santé publique ;
* l’organisation, la gouvernance et les moyens de ces centres.