JO du 11 septembre 2021
En application de l’article L.541-10-6 du code de l’environnement, les éco-organismes sont tenus d’assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l’exercice de la responsabilité élargie du producteur, jusqu’au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu’au traitement final, les éco-organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés.
L’article R.541-44-1 du même code précise que les éco-organismes agréés sont tenus d’adresser par voie électronique au ministre chargé de l’environnement la déclaration des informations relatives aux déchets exportés conformément aux dispositions précitées.
Dans ce cadre, ce texte définit le contenu et les modalités de transmission de cette déclaration par les éco-organismes agréés.