Arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées
JO du 10 octobre 2020
Ce texte modifie l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées.
Les modifications consistent notamment à :
* actualiser certaines références réglementaires ;
* renforcer les dispositions applicables à la conception et à l’implantation des ouvrages de stockage de boues. Désormais :
* les ouvrages de stockage de boues sont conçus et implantés de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage (olfactives, sonores et visuelles) et des risques sanitaires, notamment lors des phases d’apport et de reprise des boues. Le rejet des lixiviats au milieu naturel est interdit ;
* les ouvrages de stockage de boues ne sont pas implantés dans des zones inondables et sur des zones humides. Le préfet peut déroger à cette obligation dans certaines hypothèses ;
* lorsque l’ouvrage de stockage de boues est situé hors du périmètre de la station de traitement des eaux usées, l’exploitant doit mettre en place une clôture autour de l’ouvrage de stockage de manière à interdire l’accès aux tiers non autorisés. Cette interdiction est également rappelée par un affichage sur site ;
* l’exploitant de l’ouvrage de stockage de boues doit justifier d’une capacité de stockage minimale de six mois de production de boues destinées à l’épandage, les ouvrages de stockage de boues étant dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est impossible ou interdit. Des dérogations sont toutefois possibles ;
* les ouvrages de stockage sont conçus pour permettre une répartition des boues en un ou plusieurs lots clairement identifiés et analysées selon les modalités prévues à l’article 14, chaque analyse étant rattachée à un lot ;
* ajouter de nouvelles conditions pour que le dépôt temporaire de boues, sur les parcelles d’épandage et sans travaux d’aménagement, soit autorisé ;
* supprimer une exception à l’interdiction de l’épandage des boues ;
* préciser les modalités d’exécution de l’arrêté du 8 janvier 1998. Ainsi, le producteur de boues transmet aux autorités administratives, lorsque les boues font l’objet d’une valorisation agricole, les données relatives aux campagnes d’épandage prévues à l’article R. 211-39 du code de l’environnement, via l’application informatique VERSEAU ou en les saisissant directement dans l’application informatique SILLAGE. La transmission des données relatives à l’étude préalable prévue à l’article R. 211-33 du même code est réalisée selon les mêmes modalités lors du dépôt du dossier de déclaration ou de demande d’autorisation. Il en est de même en cas de modification notable de l’autorisation, ou en cas de modification de la déclaration ;
* préciser les éléments de caractérisation de la valeur agronomique des boues et des sols (annexe III) ;
* préciser les méthodes de préparation, d’échantillonnage et d’analyse (annexe V).
Ces dispositions entrent en vigueur le 11 octobre 2020 à l’exception :
* des modifications apportées aux annexes III et V qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ;
* d’une des conditions permettant le dépôt temporaire de boues, sur les parcelles d’épandage et sans travaux d’aménagement qui entre en vigueur le 1er janvier 2022.
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