Arrêté du 15 mars 2022 listant les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source
JO du 23 mars 2022
Ce texte définit les typologies d’emballages et de déchets pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets triés à la source.
Ainsi, seuls peuvent faire l’objet d’une collecte et valorisation conjointe avec des biodéchets triés à la source :
* les sacs de collecte de biodéchets composés uniquement de papier ou de carton qui respectent les exigences en termes de caractérisation et de composition définies à l’annexe I ;
* les sacs de collecte de biodéchets composés de plastique, et éventuellement d’une partie en papier ou carton, qui respectent l’ensemble des exigences définies aux annexes I et II ;
* les filtres à café en papier et leur contenu, ainsi que les sachets de thé et tisane en papier et leur contenu ;
* les essuie-tout, serviettes et mouchoirs en papier ;
* les capsules et dosettes à café composées d’au moins 95 % de papier et répondant à l’ensemble des exigences définies aux annexes I et II ;
* les déchets organiques ménagers suivants : fleurs fanées, cheveux, ongles, plumes et poils d’animaux de compagnie.
Par dérogation, lorsqu’au 24 mars 2022, des marchés publics de fourniture de sacs de collecte de biodéchets composés de plastique, et répondant aux exigences de la norme EN 13432 ou équivalente, ont été passés, leur utilisation en collecte et valorisation conjointe avec des biodéchets triés à la source reste possible jusqu’au 31 décembre 2024.
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