Arrêté du 15 mai 2019 modifiant les conditions de détention d’animaux d’espèces exotiques envahissantes au titre des régimes particuliers prévus par l’article R. 411-39 du code de l’environnement

1 mai 20192 min

JO du 30 mai 2019

Ce texte modifie :
*l’arrêté du 2 juillet 2009 fixant les conditions simplifiées dans lesquelles le certificat de capacité pour l’entretien des animaux d’espèces non domestiques peut être délivré ;
*l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;
*l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques.
Les modifications portent sur les conditions de détention d’animaux d’espèces exotiques envahissantes au titre des régimes particuliers prévus par l’article R. 411-39 du code de l’environnement.

En application de l’arrêté du 14 février 2018, la détention d’animaux de compagnie considérés comme envahissants, détenus selon les cas avant le 3 août 2016 ou le 2 août 2017, doit faire l’objet d’une déclaration en préfecture avant le 1er mai 2018. La même échéance est prévue pour les détenteurs de stocks commerciaux. Ces dates sont désormais fixées au 1er juillet 2019 par l’arrêté du 15 mai 2019, sauf pour les détenteurs de stocks commerciaux détenant l’une des espèces visées en annexe II-1 pour lesquelles la déclaration en préfecture reste fixée au 1er mai 2018.

S’agissant des modifications apportées à l’arrêté du 8 octobre 2018, le texte oblige les propriétaires de mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens des espèces ou groupes d’espèces inscrits sur les listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l’environnement à procéder au marquage de ces animaux avant le 31 décembre 2019 s’ils n’étaient pas marqués au 14 octobre 2018. De plus, il instaure un régime particulier de détention, au bénéfice de l’antériorité, lorsque certaines conditions sont satisfaites. La détention des spécimens concernés est alors dispensée de certificat de capacité et d’autorisation d’ouverture. Enfin, il ajoute le crabe chinois (Eriocheir sinensis) au tableau de l’annexe 2 de l’arrêté du 8 octobre 2018.

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