Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine
JO du 16 janvier 2019
Ce texte fixe les conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH).
Dans ce cadre, il précise :
* les exigences à satisfaire pour garantir l’innocuité des produits vis-à-vis de la qualité des EDCH ;
* les conditions d’attestation du respect de ces exigences avant leur mise sur le marché.
Il indique les règles de conception que ces produits doivent respecter. Ceux-ci doivent notamment être conçus de façon à ne pas pouvoir provoquer le percement des installations utilisées pour le traitement thermique des EDCH dans lesquelles ils sont introduits.
Le texte précise les produits revendiquant des propriétés biocides qui peuvent être introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique des EDCH. Il s’agit de produits biocides correspondant :
* soit aux désinfectants et algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux (TP2) ;
* soit aux produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication (TP11) ;
* soit aux produits anti- biofilm (TP12) ;
* soit aux produits de désinfection de l’eau destinée à la consommation humaine (TP5).
Il fixe également les conditions en application desquelles les produits biocides sont concernés par l’application de ces dispositions.
Ces exigences s’appliquent à l’ensemble des produits mis sur le marché à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des produits ayant fait l’objet d’une décision individuelle d’inscription sur la liste des produits pouvant être introduits dans les installations utilisées pour le traitement thermique de l’eau, en vigueur au 16 janvier 2018.
Les produits concernés par ces décisions individuelles devront se conformer aux dispositions du texte :
* à compter du 1er janvier 2022 pour les produits dont la date de délivrance de la décision est antérieure au 31 décembre 2015 ;
* à l’issue de la date d’expiration de la décision pour les produits dont la date de délivrance de la décision est postérieure au 1er janvier 2016.
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