JO du 14 février 2020
En premier lieu, ce texte met à jour les caractéristiques techniques des équipements, matériaux ou appareils éligibles au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique (CITE) et à la prime de transition énergétique. Ces adaptations ne concernent pas les équipements éligibles aux avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens (éco-prêt à taux zéro) et ceux servant à établir la liste des dépenses à prendre en compte pour calculer le quota d’investissements en faveur des énergies renouvelables pour bénéficier de certains dispositifs de défiscalisation outre-mer.
En deuxième lieu, il précise les caractéristiques techniques des équipements de ventilation mécanique contrôlé à double flux et les modalités de réalisation d’un bouquet de travaux dans le cadre de la rénovation globale du logement.
En dernier lieu, il explicite les conditions d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée pour travaux de rénovation énergétique prévu à l’article 278-0 bis A du code général des impôts, adossées au CITE, afin d’assurer leur stabilité dans le temps.
Tirant les conséquences de ces évolutions, il modifie certaines dispositions de :
* l’annexe IV du code général des impôts ;
* l’arrêté du 30 mars 2009 modifié relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
* l’arrêté du 25 mai 2011 modifié relatif à l’application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens.