JO du 20 décembre 2022
Ce texte introduit dans le code des assurances (article A. 344-2 modifié) des dispositions relatives à la classification des engagements d’assurance consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication.
A cet effet, il crée deux catégories d’opérations dédiées au risque dit « cyber » afin d’améliorer le pilotage économique et réglementaire des passifs exposés à ce risque. Il s’agit des catégories suivantes :
* 32 – Dommages aux biens consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication ;
* 33 – Pertes pécuniaires consécutives aux atteintes aux systèmes d’information et de communication.
Ces dispositions s’appliquent aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.