Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

1 février 20214 min

JO du 24 février 2021

Ce texte fixe les prescriptions applicables au titre de la décision d’exécution n° 2019/2010 du 12 novembre 2019, notifiée sous le numéro C (2019) 7987, établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l’incinération des déchets, aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation pour au moins une des activités suivantes :

* élimination ou valorisation de déchets dans des installations d’incinération des déchets :
* pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure (rubrique 3520/a) ;
* pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour (rubrique 3520/b) ;
* élimination ou valorisation de déchets dans des installations de co-incinération de déchets :
* pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure (rubrique 3520/a) ;
* pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour (rubrique 3520/b),
et dont l’objectif essentiel n’est pas de produire des produits matériels, et lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :​
* * des déchets municipaux en mélange sont incinérés ;
* plus de 40 % du dégagement de chaleur qui en résulte provient de déchets dangereux ;
* seuls des déchets autres que les déchets de biomasse au sens de la rubrique 2910 sont incinérés ;
* élimination de déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, impliquant le traitement des scories ou des mâchefers résultant de l’incinération des déchets (rubrique 3531) ;
* valorisation, ou un mélange de valorisation et d’élimination de déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour, impliquant le traitement des scories ou des mâchefers résultant de l’incinération des déchets (rubrique 3532) ;
* élimination ou valorisation de déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, impliquant le traitement des scories ou des mâchefers résultant de l’incinération des déchets (rubrique 3510).
Ce texte ne s’applique pas aux installations ou activités suivantes :
* le prétraitement des déchets avant incinération ;
* le traitement des cendres volantes issues de l’incinération et d’autres résidus de l’épuration des fumées ;
* l’incinération ou la co-incinération de déchets exclusivement gazeux, autres que ceux résultants du traitement thermique des déchets ;
* le traitement des déchets dans les unités visées à l’article 42, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.
Les prescriptions fixées en annexe sont immédiatement applicables aux installations classées au titre d’une ou plusieurs rubriques listées ci-dessus, autorisées après le 3 décembre 2019. Elles sont immédiatement applicables aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre d’une ou plusieurs rubriques listées ci-dessus, lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après le 3 décembre 2019. Les parties d’une unité d’incinération autorisées après le 3 décembre 2019 respectent les dispositions de l’annexe 7 applicables aux unités nouvelles.

Les prescriptions fixées en annexe sont applicables aux installations classées au titre d’une ou plusieurs rubriques listées ci-dessus, autorisées avant le 3 décembre 2019, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 du code de l’environnement sont celles de la décision d’exécution 2019/7987, au 3 décembre 2023, sous réserve des dispositions précédentes.

Elles sont applicables aux installations classées au titre d’une ou plusieurs rubriques listées ci-dessus, autorisées avant le 3 décembre 2019, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 du code de l’environnement ne sont pas celles de la décision d’exécution 2019/7987, dans les conditions suivantes :

* quatre ans après la parution au Journal officiel de l’Union européenne postérieure au 3 décembre 2019, de la décision d’exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 du même code ;
* à compter du 3 décembre 2023, lorsque la parution au Journal officiel de l’Union européenne de la décision d’exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l’article R. 515-61 du même code est intervenue entre le 4 décembre 2017 et le 4 décembre 2019.
A la date prévue par le texte, l’exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites en annexes ou garantissant un niveau de protection de l’environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l’article R. 515-62 du même code, sauf si l’arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières. En conditions normales de fonctionnement, l’installation respecte les valeurs limites d’émissions fixées dans les annexes 7 et 8 du texte, sauf exception (application de l’article 3 du texte).

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