Arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l’article 215 du code des douanes

1 juillet 20201 min

JO du 26 décembre 2001

Ce texte est pris en application de l’article 215 du code des douanes selon lequel les détenteurs, transporteurs, vendeurs et cédants de marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, de marchandises contrefaisantes, prohibées au titre d’engagements internationaux ou faisant l’objet d’un courant de fraude internationale et d’un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire de l’Union, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire de l’Union.

Il fixe la liste des marchandises concernées par ces dispositions.

Il abroge l’arrêté du 24 septembre 1987 portant application de l’article 215 du code des douanes.

Il a été modifié par :

* l’arrêté du 17 mars 2008 ;
* l’arrêté du 9 février 2009 ;
* le décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 ;
* l’arrêté du 21 avril 2011 ;
* l’arrêté du 12 février 2013 ;
* l’arrêté du 19 septembre 2013 ;
* l’arrêté du 25 avril 2015 (en ce qui concerne les marchandises contrefaisantes, extension du champ d’application de l’arrêté à l’ensemble de celles-ci) ;
* l’arrêté du 3 juillet 2020 (en ce qui concerne les marchandises faisant l’objet d’un courant de fraude international et d’un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor : actualisation de certaines références réglementaires et ajout de deux exclusions aux alcools et spiritueux faisant l’objet d’un courant de fraude international).

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